Ohadata J-04-303CCJA
DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONTENTIEUX - ETAT PARTIE - INTEGRATION DE L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE A LA DATE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE (NON) - INCOMPETENCE
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer devant la Cour suprême de Côte d'Ivoire dès lors qu'à la date de l'exploit introductif d'instance, l'Acte uniforme portant le droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998, n'avait pas intégré l'ordre juridique interne de la République de Côte d'Ivoire.
ARTICLE 15 DU TRAITE OHADA
(CCJA, ARRÊT N° 018 du 29 avril 2004, Affaire Société UNIMAT c/ SODIREP, LeJuris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 57, note anonyme. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 30).
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire société UNIMAT contre société SODIREP, par Arrêt n°225/02 du 14 mars 2002 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 20 avril 1998 par la SCPA "INDENIE" Avocats à la Cour, demeurant 3, rue des Avodirés, "Indenié", 20 BP 1355 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de la Société UNIMAT, enregistré sous le n° 98-136 CIV du 20 avril 1998 contre l'Arrêt n°159 rendu le 30 janvier 1998 par la Cour d'appel d'Abidjan au profit de la Société SODIREP, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare la Société UNIMAT recevable en son appel relevé du Jugement civil n°464/CIV/4A rendu le 28 juillet 1997 par le Tribunal d'Abidjan ; Au fond L'y dit mal fondée ; L'en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement ; La condamne aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen de cassation tel qu'il figure à l'« exploit d'huissier valant pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;