Ohadata J-10-68
VIOLATION DES ARTICLES
- Articles 230, 221, 239 et 240 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : REJET.
- Articles 157 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : REJET.
- Omission de statuer, insuffisance, obscurité et contrariété des motifs : REJET.
Références
- Article 221 A.U.S.C.G.I.E
- Article 230 A.U.S.C.G.I.E
- Article 239 A.U.S.C.G.I.E
- Article 240 A.U.S.C.G.I.E
- Article 157 A.U.P.S.R.V.E
- Article 160 A.U.P.S.R.V.E
Faits
Il est constant, comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur YAO KOFFI Noël a été désigné syndic dans le cadre de la mise en liquidation des biens de la société MRL, prononcée par jugement collégial contradictoire rendu le 21 novembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de Daloa, section de Sassandra, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Les articles prétendument violés découlant de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et non applicables en l’espèce, ne peuvent être violés. Il s’ensuit que la Cour d’Appel d’Abidjan n’ayant en rien violé les dispositions des articles visés au moyen, il échet de rejeter cette branche du premier moyen, comme non fondée.
Les conditions formelles de validité de la saisie fixées par les articles 157 et 160 visés au moyen ne peuvent être mises en œuvre que lorsque celles de fond déterminées par l’article 153 du même Acte uniforme sont réunies, à savoir l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible contre le débiteur saisi. Ainsi, lorsque la saisie n’est pas conforme aux conditions de fond de l’article 153, elle doit être déclarée nulle sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité formelle. En l’espèce, le compte bancaire, objet de la saisie litigieuse, étant au nom de Monsieur YAO KOFFI Noël et non de la MRL Liquidation, il ne pouvait faire l’objet de saisie, en violation de l’article 153 sus énoncé. La Cour d’Appel d’Abidjan, en prononçant la nullité d’une telle saisie, n’a point violé les textes visés au moyen. Il suit que cette seconde branche du premier moyen n’est pas davantage fondée et doit être rejetée.
D’une part, à la lecture de l’arrêt attaqué, il ressort qu’il s’agissait bien de l’infirmation du jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan ayant indiqué clairement que « c’est à tort que le premier juge a déclaré valable une telle saisie » et infirmé l’ordonnance attaquée dans le dispositif de son arrêt. D’autre part, il est de principe qu’on ne puisse se prévaloir d’un défaut de réponse à des conclusions autres que les siennes. La demande de condamnation aux dépens dont fait état le moyen n’émanant pas des demandeurs au pourvoi, ceux-ci ne peuvent faire grief à l’arrêt attaqué de n’y avoir pas répondu. Il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.