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Décision de justice · n° 020/2009

Monsieur TIEMELE BONI Antoine et 57 autres contre société MRL Liquidation et Monsieur YAO KOFFI Noël

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
020/2009
Date d'adoption
15 mai 2009
Date de publication
15 mai 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage juge un pourvoi concernant la liquidation de la société MRL. Les demandeurs avaient pratiqué une saisie-attribution sur le compte personnel du syndic. La Cour souligne que les dispositions relatives à la liquidation des sociétés ne s’appliquent pas en cas de liquidation collective. Faute de compte bancaire au nom de la société en liquidation, la saisie est jugée non conforme. La Cour infirme la décision antérieure validant la saisie et ordonne sa…

Ohadata J-10-68- VIOLATION DES ARTICLES 230, 221, 239 ET 240 DE L’ACTE UNIFORMERELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENTD’INTERET ECONOMIQUE : REJET.- VIOLATION DES ARTICLES 157 ET 160 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : REJET.- OMISSION DE STATUER, INSUFFISANCE, OBSCURITE ET CONTRARIETEDES MOTIFS : REJET.ARTICLE 221 AUSCGIE - ARTICLE 230 AUSCGIE - ARTICLE 239 AUSCGIEARTICLE 240 AUSCGIEARTICLE 157 AUPSRVE - ARTICLE 160 AUPSRVEIl est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que MonsieurYAO KOFFI Noël a été désigné syndic dans le cadre de la mise en liquidation des biens de lasociété MRL, prononcée par jugement collégial contradictoire rendu le 21 novembre 200l parle Tribunal de Première Instance de Daloa, section de Sassandra, conformément auxdispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurementdu passif ; les articles prétendument violés découlant de l’Acte uniforme relatif au droit dessociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et non applicables en l’espèce,ne peuvent être violés ; il s’ensuit que la Cour d’Appel d’Abidjan n’ayant en rien violé lesdispositions des articles visés au moyen, il échet de rejeter cette branche du premier moyen,comme non fondée.Les conditions formelles de validité de la saisie fixées par les articles 157 et 160 visésau moyen ne peuvent être mises en œuvre que lorsque celles de fond déterminées parl’article 153 du même Acte uniforme sont réunies, à savoir l’existence d’un titre exécutoireconstatant une créance certaine, liquide et exigible contre le débiteur saisi ; ainsi, lorsque lasaisie n’est pas conforme aux conditions de fond de l’article 153, elle doit être déclarée nullesans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité formelle ; en l’espèce, le compte bancaire,objet de la saisie litigieuse, étant au nom de Monsieur YAO Koffi Noël et non de la MRLliquidation, il ne pouvait faire l’objet de saisie, en violation de l’article 153 sus énoncé, et laCour d’Appel d’Abidjan, en prononçant la nullité d’une telle saisie, n’a point violé les textesvisés au moyen ; il suit que cette seconde branche du premier moyen n’est pas davantagefondée et doit être rejetée.D’une part, à la lecture de l’arrêt attaqué, il ressort qu’il s’agissait bien de l’infirmation dujugement, la Cour d’Appel d’Abidjan ayant indiqué clairement que « c’est à tort que lepremier juge a déclaré valable une telle saisie » et infirmé l’ordonnance attaquée dans ledispositif de son arrêt ; d’autre part, il est de principe qu’on ne puisse se prévaloir d’undéfaut de réponse à des conclusions autres que les siennes ; la demande de condamnation auxdépens dont fait état le moyen n’émanant pas des demandeurs au pourvoi, ceux-ci ne peuventfaire grief à l’arrêt attaqué de n’y avoir pas répondu ; il suit que le moyen n’est pas fondé etdoit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 020/2009 du 16 avril 2009,Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 062/2006/PC du 17 juillet 2006 –Affaire : Monsieur TIEMELE BONI Antoine et 57 autres (Conseil : Maître YEOMassékro, Avocat à la Cour) contre société MRL Liquidation et

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