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Décision de justice · n° 020/2015

Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) c/ Monsieur Donwahi Alain Richard Ahipaud et Madame Donwahi épouse Koffi Illa Ginette

OHADA · Adoption : 1 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
020/2015
Date d'adoption
1 mai 2015
Date de publication
1 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième chambre
RésuméLa BI CICI obtient une ordonnance d’injonction de payer contre les consorts Donwahi. Leur opposition est rejetée en première instance. La cour d’appel les déboute sur un moyen relevé d’office, sans débat. La CCJA casse l’arrêt pour violation du principe du contradictoire. Elle confirme ensuite la validité du cautionnement et rejette la suspension des poursuites. Les consorts Donwahi sont condamnés au paiement. La BICICI est partie gagnante.

1Ohadata J-16-20POURVOI EN CASSATION – MOTIFS DE CASSATION – ABSENCE DE DEBATSCONTRADICTOIRES : CASSATIONINJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS REQUISES – INDICATIONDE LA PROFESSION – MENTION DIRECTEUR DE SOCIETE SUFFISANTESOCIETES COMMERCIALES – REPRESENTATION – DELEGATION DEPOUVOIR FAITE PAR UNE PERSONNE HABILITEE – VALIDITECAUTIONNEMENT – POURSUITE DU DEBITEUR – EXCEPTIONS DUDEBITEUR : OPPOSABILITE AU CREANCIER – OUVERTURE D’UNEPROCEDURE COLLECTIVE – PROROGATION LEGALE DU TERME NONOPPOSABLE AU CREANCIER PAR LA CAUTION – SUSPENSION DESPOURSUITES NON APPLICABLE A LA CAUTIONC’est à tort qu’une cour d’appel s’est servie d’un moyen soulevé d’office et non soumis auxdébats, pour infirmer le jugement querellé, violant ainsi l’article 52 alinéa 4 du Code deprocédure civile de Côte d’Ivoire et exposant son arrêt à la cassation.C’est à tort qu’une partie conclut à l’irrecevabilité d’une requête aux motifs qu’elle necontient pas leur profession, dès lors qu’en passant les différents contrats, les appelantsétaient détenteurs de pièces d’identité indiquant qu’ils exerçaient la profession de directeurde société. La requête contenant cette mention est recevable, la distinction entre fonction etprofession étant vaine.Est valable, la délégation de pouvoirs faite par le président directeur général d’une sociétéau responsable des financements de ladite société aux fins de signer un cautionnement,aucune violation des articles 472 et 465 de l’AUSCGIE ne pouvant être retenue du fait que ledélégataire occupait le poste de responsable des financements spécialisés qui est différent decelui figurant dans l’acte de délégation produit où il est mentionné qu’il occupe les fonctionsde responsable de la clientèle entreprise d’une succursale.Il résulte des termes de l’article 18 [devenu 29] de l’AUS que les exceptions inhérentes à ladette qui appartiennent au débiteur sont opposables au créancier par la caution, si elles sontinhérentes à la dette et tendent à la réduire, l’éteindre ou la différer. Tel n’est pas le caslorsque la prorogation du terme a une source légale du fait de l’ouverture d’une procédurecollective ; en l’espèce, il y a lieu de dire que la suspension des poursuites ne profite pas auxcréanciers.ARTICLE 465 AUSCGIEARTICLE 472 AUSCGIEARTICLE 18 AUS [DEVENU ARTICLE 29 AUS]CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 020/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 033/2012/PC du06/04/2012 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire(BICICI) c/ 1) Monsieur Donwahi Alain Richard Ahipaud, 2) Madame Donwahi épouseKoffi Illa Ginette. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n°033/2012/PC le 06avril 2012 et formé par Maître Solo Paclio, Avocat à la cour, demeurant Avenue Lamblin,résidence MATCA, 04 BP 2227 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la BanqueInternationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, sociétéanonyme dont le siège est Avenue Franchet d’Esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la causel’opposant à Madame Donwahi épouse Koffi Illa

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