Ohadata J-16-20
POURVOI EN CASSATION
MOTIFS DE CASSATION
- Absence de débats contradictoires : Cassation
- Injonction de payer : Requête
- Mentions requises
- Indication de la profession
- Mention directeur de société suffisante
- Sociétés commerciales : Représentation
- Délégation de pouvoir faite par une personne habilitée : Validité
- Cautionnement : Poursuite du débiteur
- Exceptions du débiteur : Opposabilité au créancier
- Ouverture d'une procédure collective : Prorogation légale du terme non opposable au créancier par la caution
- Suspension des poursuites non applicable à la caution
C’est à tort qu’une cour d’appel s’est servie d’un moyen soulevé d’office et non soumis aux débats, pour infirmer le jugement querellé, violant ainsi l’article 52 alinéa 4 du Code de procédure civile de Côte d’Ivoire et exposant son arrêt à la cassation.
C’est à tort qu’une partie conclut à l’irrecevabilité d’une requête aux motifs qu’elle ne contient pas leur profession, dès lors qu’en passant les différents contrats, les appelants étaient détenteurs de pièces d’identité indiquant qu’ils exerçaient la profession de directeur de société. La requête contenant cette mention est recevable, la distinction entre fonction et profession étant vaine.
Est valable, la délégation de pouvoirs faite par le président directeur général d’une société au responsable des financements de ladite société aux fins de signer un cautionnement, aucune violation des articles 472 et 465 de l’AUSCGIE ne pouvant être retenue du fait que le délégataire occupait le poste de responsable des financements spécialisés qui est différent de celui figurant dans l’acte de délégation produit où il est mentionné qu’il occupe les fonctions de responsable de la clientèle entreprise d’une succursale.
Il résulte des termes de l’article 18 (devenu 29) de l’AUS que les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur sont opposables au créancier par la caution, si elles sont inhérentes à la dette et tendent à la réduire, l’éteindre ou la différer. Tel n’est pas le cas lorsque la prorogation du terme a une source légale du fait de l’ouverture d’une procédure collective ; en l’espèce, il y a lieu de dire que la suspension des poursuites ne profite pas aux créanciers.
Références
- ARTICLE 465 AUSCGIE
- ARTICLE 472 AUSCGIE
- ARTICLE 18 AUS [DEVENU ARTICLE 29 AUS]
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 020/2015 du 02 avril 2015
Parties
Pourvoi n° 033/2012/PC du 06/04/2012 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) c/ 1) Monsieur Donwahi Alain Richard Ahipaud, 2) Madame Donwahi épouse Koffi Illa Ginette.
Audience
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier