Ohadata J-14-103GARANITE A PREMIERE DEMANDE – OBLIGATION DU GARANT DE PAYERL’INTEGRALITE DE LA DETTE SANS DEDUCTION DES PAIEMENTSANTERIEURS DU DEBITEUR GARANTI (NON)C’est à tort que la Cour d’appel, en se fondant sur l’article 96 du Code sénégalais desobligations civiles et commerciales a jugé que le garant à première demande doit payer latotalité de la dette garantie sans déduction des paiements antérieurs du débiteur garantiealors que les articles 28, 29 et 33 AUS disposent explicitement que le garant et le contregarant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie sousdéduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d’ordre non contestéspar le bénéficiaire »ARTICLE 96 CODE SENEGALAIS DES OBLIGATIONS CIVILES ETCOMMERCIALESARTICLES 28, 29 ET 33 AUSCour Commune de Justice et d’Arbitrage, deuxième chambre, audience Publique du 18avril 2013, Pourvoi n° 123/2009/PC du 03/12/2009, arrêt n° 021/2013 du 18 avril 2013,Affaire : Société Nationale d’Assurance, du Crédit et du Cautionnement dite SONAC(Conseil : Maître El hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour) Contre : BanqueIslamique du Sénégal dite BIS (Conseil : Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour) ;Nouvelle Société des Mines et Travaux Publics dite NSMTP SA (Conseils : SCPANafissatou DIOUF MBODJI et Souleye MBAYE Avocats à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013 où étaient présentsMessieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJ E, JugeFrancisco Namuano DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfied, GreffierSur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire SONAC contre la BIS et laNSMTP, par arrêt n° 060 du 21 octobre 2009 de la Chambre civile et commerciale de la Coursuprême du Sénégal saisie d’un pourvoi formé le 26 février 2009 par la SONAC SA, ayantson siège social à Dakar, 9, Allées Robert DELMAS et ayant pour Conseil Maître El HadjiIbrahima NDIAYE, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble Aïcha, 15, Avenue Jean JAURESà Dakar dans la cause l’opposant à la Banque Islamique du Sénégal dite BIS SA, ayant sonsiège social à Dakar, Rue HUART X Amadou Assane NDOYE, ayant pour Conseil MaîtreAbdou THIAM, Avocat à la Cour, Dakar, 68, Avenue Lamine GUEYE X FAIDHERBE et àla Nouvelle Société des Mines et des Travaux Publics dite NSMTP SA, représentée par son1 Conseil la SCPA Nafissatou DIOUF MBODJI et Souleye MBAYE, Avocats à la Cour, 5, RueCALMETTE x Amadou Assane NDOYE, Dakar Sénégal,en cassation de l’Arrêt n° 706 rendu le 15 septembre 2008 par la Cour d’Appel deDakar et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :En la forme :Rejette les exceptions soulevées par la SONAC ;Au fond :Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau dit et juge qu’il n’y apas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;Confirme le jugement attaqué sur toutes ses autres
Société Nationale d’Assurance, du Crédit et du Cautionnement dite SONAC contre Banque Islamique du Sénégal dite BIS et Nouvelle Société des Mines et Travaux Publics dite NSMTP SA
OHADA · Adoption : 17 mai 2013
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par la SONAC, qui contestait l’obligation de payer l’intégralité de la somme garantie. La Cour a jugé que le garant ne peut se prévaloir des paiements effectués par l’emprunteur pour se délier de ses engagements. Les articles 28 et 29 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés prévoient que le garant s’engage personnellement, indépendamment du contrat de base. Les paiements extérieurs à la garantie ne peuvent…
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