Ohadata J-14-103
GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE – OBLIGATION DU GARANT DE PAYER L’INTÉGRALITÉ DE LA DETTE SANS DÉDUCTION DES PAIEMENTS ANTERIEURS DU DÉBITEUR GARANTI (NON)
C’est à tort que la Cour d’appel, en se fondant sur l’article 96 du Code sénégalais des obligations civiles et commerciales, a jugé que le garant à première demande doit payer la totalité de la dette garantie sans déduction des paiements antérieurs du débiteur garanti. En effet, les articles 28, 29 et 33 de l’Acte uniforme disposent explicitement que le garant et le contre-garant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie, sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d’ordre non contestés par le bénéficiaire.
Références
- Article 96 du Code sénégalais des obligations civiles et commerciales
- Articles 28, 29 et 33 de l’Acte uniforme
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Deuxième chambre, audience publique du 18 avril 2013, Pourvoi n° 123/2009/PC du 03/12/2009, arrêt n° 021/2013 du 18 avril 2013.
Affaire : Société Nationale d’Assurance, du Crédit et du Cautionnement dite SONAC Conseil : Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour Contre : Banque Islamique du Sénégal dite BIS Conseil : Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour Et : Nouvelle Société des Mines et Travaux Publics dite NSMTP SA Conseils : SCP Nafissatou DIOUF MBODJI et Souleye MBAYE, Avocats à la Cour
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013, où étaient présents :
- Messieurs :
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJ E, Juge
- Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Maître BADO Koessy Alfied, Greffier
Contexte de l'affaire
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire SONAC contre la BIS et la NSMTP, par arrêt n° 060 du 21 octobre 2009 de la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême du Sénégal, saisie d’un pourvoi formé le 26 février 2009 par la SONAC SA, ayant son siège social à Dakar, 9, Allées Robert DELMAS, et ayant pour Conseil Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble Aïcha, 15, Avenue Jean JAURES à Dakar, dans la cause l’opposant à la Banque Islamique du Sénégal dite BIS SA, ayant son siège social à Dakar, Rue HUART X Amadou Assane NDOYE, ayant pour Conseil Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour, Dakar, 68, Avenue Lamine GUEYE X FAIDHERBE, et à la Nouvelle Société des Mines et des Travaux Publics dite NSMTP SA, représentée par son Conseil la SCPA Nafissatou DIOUF MBODJI et Souleye MBAYE, Avocats à la Cour, 5, Rue CALMETTE x Amadou Assane NDOYE, Dakar Sénégal.