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Décision de justice · n° 023/2006

Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL contre Société Air Continental

OHADA · Adoption : 15 décembre 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
023/2006
Date d'adoption
15 décembre 2006
Date de publication
15 décembre 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLes sociétés SAFCA et SAFBAIL ont formé un pourvoi contre un arrêt ordonnant la mainlevée d'une saisie conservatoire d’aéronefs. La Cour souligne que le concordat préventif homologué est opposable aux créanciers antérieurs. Faute d’annulation ou de résolution de ce concordat, toute saisie demeure interdite. Les moyens invoqués sur le fondement du Code de procédure civile ou d’une prétendue omission de statuer se révèlent des plus faibles. En définitive, le pourvoi est rejeté et les sociétés…

Ohadata J-08-96COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) – MOYEN DU POURVOI FONDESUR L’OMISSION DE STATUER – MOYEN SUPOSANT UNE CARENCE GRAVE DESJUGES DU FOND – CARENCE NON ETABLIE - MOYEN NON FONDE - IRRECEVABILITÉDU MOYENSAISIE PRATIQUEE EN VERTU DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE – MOYEN FONDE A TORTSUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 228 ALINÉA 2 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURECIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE – IRRECEVABILITÉ DU MOYENPROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - JUGEMENTD’HOMOLOGATION DU CONCORDAT PREVENTIF VIOLATION DE L’ARTICLE 9 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVESD’APUREMENT DU PASSIF – JUGEMENT AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE –IMPOSSIBILITE DE REMETTRE EN CAUSE LES EFFETS DE CE JUGEMENT – REJET DUMOYEN.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 9 AUPCAP- Sous le couvert d’un grief de défaut de base légale de l’arrêt attaqué, le moyen dénonçant uneomission de statuer relative à la recevabilité de l’appel sur laquelle ledit arrêt ne s’est prononcéque dans le dispositif au lieu de le faire dans les motifs, et l’omission de statuer supposant unecarence grave du dispositif de la décision critiquée, mais aussi et surtout, un refus avéré destatuer sur un chef de demande, ces éléments n’étant pas en l’espèce établis, le moyen doit êtredéclaré irrecevable.- Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment du « procès-verbal de saisieconservatoire » en date du 19 avril 2001 relatif à la saisie par les requérantes des deux aéronefsde la Société Air Continental, que ladite saisie conservatoire a été opérée en application desdispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrementet des voies d’exécution régissant cette matière, notamment son article 49. Dès lors, le moyenfondé sur la violation en cette matière des dispositions de l’article 228 nouveau du code ivoiriende procédure civile, commerciale et administrative, doit être déclaré irrecevable.- Le Jugement d’homologation de concordat préventif n° 52 en date du 25 juillet 2000 rendu parle Tribunal de Première Instance d’Abidjan n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, ladécision de règlement préventif a donc acquis force de chose jugée et doit être exécutéeconformément aux prescriptions de l’article 9 de l’Acte uniforme sus indiqué, lequel rend leconcordat préventif homologué obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision derèglement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté. Ils’ensuit que les requérantes ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant unesaisie conservatoire sur les aéronefs de leur débitrice, la décision de suspension de poursuitesindividuelles interdisant, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9 précité, « aussi bien les voiesd’exécution que les mesures conservatoires » ; ces dernières n’auraient été possibles que si lesrequérantes avaient obtenu l’annulation ou la résolution dudit concordat, conformément auxarticles 139 à 143 de l’Acte uniforme sus indiqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, en décidant que « la saisie conservatoire du 19 avril 2001 viole les dispositions de l’article 9 [del’Acte uniforme sus indiqué] et qu’il échet par conséquent, d’infirmer l’Ordonnance déférée et,statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire d’aéronefs du 19 avril 200let débouter les Sociétés SAFCA

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