Base juridique africaine
Décision de justice · n° 023/2015

Société ALPICAM INDUSTRIES SARL c/ Madame MOGUEM Justine

OHADA · Adoption : 8 mai 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par la société ALPICAM INDUSTRIES. Cette société contestait une décision ordonnant le paiement de la pension alimentaire à compter de février 2008. La Cour d’appel du Littoral avait refusé d’infirmer l’ordonnance entreprise, estimant que la voie de recours était la requête civile. La CCJA a cassé l’arrêt au motif que la saisie simplifiée des créances alimentaires ne peut porter que sur le dernier arrérage échu. La Cour a…

Ohadata J-16-23

VIOLATION DE LA LOI : CASSATION

APPEL – DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION – DÉLAI DE QUINZE JOURS – SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS – CRÉANCE D’ALIMENTS

ASSIETTE : DERNIER ARRÉRAGE ÉCHU – INFIRMATION DE LA DÉCISION AYANT FAIT REMONTER LA SAISIE SUR PLUSIEURS ARRÉRAGES

Il ressort de l’article 49 alinéa 2 de l’AUPSRVE que la décision du juge du contentieux de l’exécution forcée est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. En application des dispositions de l’article 213 du même Acte uniforme, la saisie simplifiée des créances d’aliments ne peut porter que sur le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir.

La cour d’appel, qui statuant en matière de contentieux de l’exécution, a refusé d’infirmer l’ordonnance entreprise ayant fait remonter les effets de la saisie des salaires sur plusieurs arrérages antérieurs, estimant :

« Qu’en ordonnant le paiement de la cause de la saisie à compter de février 2008, alors que la créancière lui avait demandé de le faire à compter de juillet de la même année, le premier Juge a violé le principe de l’interdiction de statuer ultra petita ; qu’en conséquence, la voie de recours ouverte est la requête civile et non l’appel. »

Elle a violé les dispositions des articles 10 du Traité relatif à l’OHADA, qui consacre la prééminence du droit OHADA sur le droit interne, ainsi que celles de l’article 49 de l’AUPSRVE qui règlent les modalités de l’appel des décisions rendues par le juge du contentieux de l’exécution, qui priment sur les dispositions du droit interne et qui se suffisent à elles-mêmes.

En refusant de tirer les conséquences de la violation de l’article 213 dudit Acte uniforme, qu’elle a pourtant constatée, elle a exposé son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation

Il y a lieu de dire qu’en faisant remonter les effets de la saisie des salaires à plusieurs arrérages antérieurs, le juge du contentieux de l’exécution a violé les dispositions de l’article 213 de l’Acte uniforme précité ; sa décision doit être partiellement infirmée sur ce point précis et la condamnation ramenée au paiement des causes de la saisie à compter du dernier arrérage échu à partir de la date de la saisie.

Références

  • ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 213 AUPSRVE

CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 023/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 053/2011/PC du 09/06/2011 : Société ALPICAM INDUSTRIES SARL c/ Madame MOGUEM Justine.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
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