Base juridique africaine
Décision de justice · n° 030/2007

S.C.I. GOLFE DE GUINEE contre MARINA ATLANTIC SARL

OHADA · Adoption : 21 décembre 2007

La locataire MARINA ATLANTIC n’a pas demandé le renouvellement du bail commercial à temps. La SCI GOLFE DE GUINEE lui a signifié un congé régulier. La Cour d’Appel a infirmé le jugement initial, mais la CCJA a cassé cet arrêt pour mauvaise application de l’article 92 de l’Acte uniforme de l’OHADA. Le bail est déclaré à durée indéterminée après son expiration. Le congé est régi par les règles des baux à durée indéterminée. La locataire a droit à une indemnité d’éviction de 20.000.000 FCFA.…

Ohadata J-08-247

BAIL COMMERCIAL À DURÉE DÉTERMINÉE – ABSENCE DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL PAR LE PRENEUR – DÉCHÉANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT – OBLIGATION DU BAILLEUR DE RÉPONDRE AU PRENEUR (NON) - VIOLATION DE L’ARTICLE 92 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : CASSATION

Il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la société Marina, locataire, n’a pas demandé trois mois avant l’expiration, le 31 décembre 1999, le renouvellement du dernier bail écrit la liant à la SCI GOLFE DE GUINÉE, bailleur. Dès lors, il ne peut être reproché à la SCI GOLFE DE GUINÉE de n’avoir pas répondu à une demande qui ne lui a pas été adressée. Il suit que la Cour d’Appel d’Abidjan, en statuant comme elle l’a fait par l’arrêt critiqué, a violé, par mauvaise application, les dispositions d’ordre public sus énoncées de l’article 92 de l’Acte uniforme susvisé ; il échet, en conséquence, de casser ledit arrêt.

ARTICLE 92 AUDCG

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 030/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n° 121/2003/PC du 23 décembre 2003, Affaire : S.C.I. GOLFE DE GUINEE (Conseil : Maître KOUASSI Y. Roger, Avocat à la Cour) contre MARINA ATLANTIC SARL (Conseils : SCPA SOMBO-KOUAO, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 44.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 novembre 2007, où étaient présents :

  • M. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 décembre 2003 sous le n° 121/2003/PC et formé par Maître KOUASSI YAO Roger, Avocat à la Cour, à Abidjan, y demeurant, rue B13, Cocody Canebière, 2e étage, porte 12, 04 BP 1011 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la SCI GOLFE DE GUINÉE, dont le siège social est à Abidjan Treichville 2, rue des Pêcheurs, dans une cause l’opposant à la société MARINA ATLANTIC, dont le siège social est à Abidjan, 11 rue des Pêcheurs, zone 3 face à la gendarmerie du port Treichville, 09 BP 553 Abidjan 09, ayant pour Conseils la SCPA SOMBO KOUAO, Avocats à la Cour, sise 3, rue des Fromagers quartier Indénié Plateau, 01 BP 4562 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 574 rendu le 09 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : - Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Reçoit la société MARINA ATLANTIC en son appel relevé du Jugement n° 67 du 24 février 2003, rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ;

Au fond : - L’y déclare bien fondée ;

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