Ohadata J-08-247BAIL COMMERCIAL A DUREE DETERMINEE – ABSENCE DE DEMANDE DERENOUVELLEMENT DU BAIL PAR LE PRENEUR – DECHEANCE DU DROIT AURENOUVELLEMENT – OBLIGATION DU BAILLEUR DE REPONDRE AU PRENEUR(NON) - VIOLATION DE L’ARTICLE 92 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LEDROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : CASSATION.Il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que la société Marina,locataire, n’a pas demandé trois mois avant l’expiration, le 31 décembre 1999, lerenouvellement du dernier bail écrit la liant à la SCI GOLFE DE GUINEE, bailleur ; dèslors, il ne peut être reproché à la SCI GOLFE DE GUINEE, de n’avoir pas répondu à unedemande qui ne lui a pas été adressée ; il suit que la Cour d’Appel d’Abidjan, en statuantcomme elle l’a fait par l’arrêt critiqué, a violé, par mauvaise application, les dispositionsd’ordre public sus énoncées de l’article 92 de l’Acte uniforme susvisé ; il échet, enconséquence, de casser ledit arrêt.ARTICLE 92 AUDCGCour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 030/2007 du 22 novembre 2007,Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n° 121/2003/PC du 23 décembre 2003,Affaire : S.C.I. GOLFE DE GUINEE (Conseil : Maître KOUASSI Y. Roger, Avocat à laCour) contre MARINA ATLANTIC SARL (Conseils : SCPA SOMBO-KOUAO, Avocats à laCour). – Recueil de Jurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 44.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 novembre 2007, où étaient présents :MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 décembre 2003 sous len° 121/2003/PC et formé par Maître KOUASSI YAO Roger, Avocat à la Cour, à Abidjan, ydemeurant, rue B13, Cocody Canebière, 2e étage, porte 12, 04 BP 1011 Abidjan 04,agissant au nom et pour le compte de la SCI GOLFE DE GUINEE, dont le siège social està Abidjan Treichville 2, rue des Pêcheurs, dans une cause l’opposant à la société MARINAATLANTIC, dont le siège social est à Abidjan, 11 rue des Pêcheurs, zone 3 face à lagendarmerie du port Treichville, 09 BP 553 Abidjan 09, ayant pour Conseils la SCPASOMBO KOUAO, Avocats à la Cour, sise 3, rue des Fromagers quartier Indénié Plateau,01 BP 4562 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 574 rendu le 09 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dontle dispositif est le suivant :« En la forme :Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Reçoit la société MARINA ATLANTIC en son appel relevé du Jugement n° 67 du24 février 2003, rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ;Au fond :- L’y déclare bien fondée ;- Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau :- Déboute la SCI GOLFE DE GUINEE de son action en expulsion dirigée contre la sociétéMARINA ATLANTIC ;- Condamne l’intimée aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la
S.C.I. GOLFE DE GUINEE contre MARINA ATLANTIC SARL
OHADA · Adoption : 21 décembre 2007
RésuméLa locataire MARINA ATLANTIC n’a pas demandé le renouvellement du bail commercial à temps. La SCI GOLFE DE GUINEE lui a signifié un congé régulier. La Cour d’Appel a infirmé le jugement initial, mais la CCJA a cassé cet arrêt pour mauvaise application de l’article 92 de l’Acte uniforme de l’OHADA. Le bail est déclaré à durée indéterminée après son expiration. Le congé est régi par les règles des baux à durée indéterminée. La locataire a droit à une indemnité d’éviction de 20.000.000 FCFA.…
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