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Décision de justice · n° 031/2014

Société OK PLAST CAM SARL c/ LONKEU NJOUBOUSSI Bienvenu

OHADA · Adoption : 2 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
031/2014
Date d'adoption
2 mai 2014
Date de publication
2 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Société OK PLAST CAM a formé un pourvoi devant la CCJA contre un arrêt confirmant en partie un jugement de condamnation pour pratique discriminatoire des prix. La Cour a estimé que les articles 23 et 25 de l’AUSCGIE ne s’appliquaient pas à la procédure civile. Les motifs du premier juge démontrent l’existence d’agissements frauduleux, justifiant l’exclusion de la prescription biennale. Aucune dénaturation des faits n’a été relevée. Le juge d’appel a donné une autre qualification aux faits…

1Ohadata J-15-122PROCEDURE CIVILE – INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 23ET 25 L’AUSCGIEADOPTION PAR UNE COUR D’APPEL DES MOTIFS DU PREMIER JUGE –VIOLATION DE L’ARTICLE 274 DE L’AUDCG : NONDENATURATION DES FAITS – FAITS REQUALIFIES PAR LA COUR D’APPEL :ABSENCE DE DENATURATIONCONTRARIETE DE MOTIFS NON CARACTERISEE – REJET DU MOYENLorsque les mentions de l’article 6 du Code de procédure civile du Cameroun, qui ne sont pasprescrites à peine de nullité, ont bel et bien été portées dans l’acte d’assignation, le moyenvisant leur violation avec les dispositions des articles 23 et 25 de l’AUSCGIE n’est pasrecevable, dès lors que lesdites dispositions de l’AUSCGIE sont relatives aux statuts des sociétéscommerciales et ne trouvent donc aucune application quant à la mise en œuvre de la procédurecivile.Aucune violation de l’article 274 de l’AUPSRVE ne peut être reprochée à une cour d’appel qui aadopté les motifs du premier juge qui lui, a caractérisé les agissements frauduleux découverts àl’occasion d’une procédure pénale. L’application de l’article 274 ayant été liée à celle del’article 275, le moyen doit être rejeté.Aucun grief ne peut être reproché à une cour d’appel qui, sans dénaturer les faits, leur a donnéune autre qualification. S’agissant en l’espèce d’un contrat non écrit, la preuve n’est pasrapportée que le juge l’a mal interprété, de même qu’il n’est pas prouvé que la différenciationdes prix est un usage commun et régulièrement observé entre les parties.Il ne peut être reproché à un arrêt d’avoir violé des dispositions du Code national de procédurecivile dès lors qu’en l’espèce, l’Arrêt avant dire droit du 18 février 2011 qui a statué sur larecevabilité des appels n’a pas été frappé de pourvoi, que l’arrêt déféré n’a fait que constatercet arrêt avant dire droit et que contrairement aux énonciations du moyen, il n’y a aucunecontrariété entre le 8ème rôle qui a constaté le trop perçu et le 9ème rôle qui a consacré lacondamnation des sociétés appelantes. Enfin, la production du dossier d’instance étant uneconséquence de l’appel, la réponse à telle conclusion est superfétatoire.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 274 AUDCGARTICLE 275 AUDCGARTICLE 23 AUSCGIEARTICLE 25 AUSCGIEARTICLE 6 CODE DE PROCEDURE CIVILE (CAMEROUN)CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 031/2014 du 03 avril 2014 ; Pourvoi n° 006/2012/PC du 17/01/2012: Société OK PLAST CAM SARL c/ LONKEU NJOUBOUSSI Bienvenu.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 04 avril 2014 où étaient présents : 2Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco Dias GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 janvier 2012 sous len°006/2012/PC et formé par Maître Charles TCHUENTE, Avocat au Barreau du Cameroundemeurant à Douala, BP 876, agissant au nom et pour le compte de la Société OK PLAST CAM,société à responsabilité limitée dont le siège social est à Douala-Bonabéri, zone industrielleMAGZI, BP 3033, dans la cause qui l’oppose à Monsieur LONKEU NJOUBOUSSI Bienvenu,commerçant demeurant à Yaoundé BP 12675,en cassation de l’Arrêt

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