Ohadata J-15-122
PROCEDURE CIVILE – INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 23 ET 25 L’AUSCGIE
Adoption par une Cour d’Appel des motifs du premier juge – Violation de l’article 274 de l’AUDCG : Non-dénaturation des faits – Faits requalifiés par la Cour d’Appel : Absence de dénaturation – Contrariété de motifs non caractérisée – Rejet du moyen
Lorsque les mentions de l’article 6 du Code de procédure civile du Cameroun, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, ont bel et bien été portées dans l’acte d’assignation, le moyen visant leur violation avec les dispositions des articles 23 et 25 de l’AUSCGIE n’est pas recevable, dès lors que lesdites dispositions de l’AUSCGIE sont relatives aux statuts des sociétés commerciales et ne trouvent donc aucune application quant à la mise en œuvre de la procédure civile.
Aucune violation de l’article 274 de l’AUPSRVE ne peut être reprochée à une cour d’appel qui a adopté les motifs du premier juge qui, lui, a caractérisé les agissements frauduleux découverts à l’occasion d’une procédure pénale. L’application de l’article 274 ayant été liée à celle de l’article 275, le moyen doit être rejeté.
Aucun grief ne peut être reproché à une cour d’appel qui, sans dénaturer les faits, leur a donné une autre qualification. S’agissant en l’espèce d’un contrat non écrit, la preuve n’est pas rapportée que le juge l’a mal interprété, de même qu’il n’est pas prouvé que la différenciation des prix est un usage commun et régulièrement observé entre les parties.
Il ne peut être reproché à un arrêt d’avoir violé des dispositions du Code national de procédure civile dès lors qu’en l’espèce, l’Arrêt avant dire droit du 18 février 2011 qui a statué sur la recevabilité des appels n’a pas été frappé de pourvoi, que l’arrêt déféré n’a fait que constater cet arrêt avant dire droit et que, contrairement aux énonciations du moyen, il n’y a aucune contrariété entre le 8ème rôle qui a constaté le trop perçu et le 9ème rôle qui a consacré la condamnation des sociétés appelantes. Enfin, la production du dossier d’instance étant une conséquence de l’appel, la réponse à telle conclusion est superfétatoire.
Références
- Article 28 bis - Règlement de procédure CCJA
- Article 274 - AUDCG
- Article 275 - AUDCG
- Article 23 - AUSCGIE
- Article 25 - AUSCGIE
- Article 6 - Code de procédure civile (Cameroun)
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 031/2014 du 03 avril 2014 ; Pourvoi n° 006/2012/PC du 17/01/2012: Société OK PLAST CAM SARL c/ LONKEU NJOUBOUSSI Bienvenu.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 04 avril 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier