1Ohadata J-16-31COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION : OUISAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – IMPOSSIBILITE DE SUSPENDREL’EXECUTION ENTAMEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE AYANTRETENU LE CONTRAIRELa CCJA est compétence pour un litige relatif au contentieux d’une saisie-attribution decréance, matière régie par un Acte uniforme.Le premier président d’une cour d’appel ne peut, sans enfreindre les articles 32 et 164 del’AUPSRVE, suspendre l’exécution de la saisie-attribution de créance entamée et qui a mêmefait l’objet d’un premier paiement. L’ordonnance attaquée doit être annulée ; en l’espèce, iln’y a pas lieu à évocation, la CCJA n’ayant pas été saisie du fond de l’affaire.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 32 AUPSRVEARTICLE 164 AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 031/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 154/2012/ PC du05/11/2012 : M. KOUADIO KONAN c/ M. KACOU APPIA Justin, Madame AIMANChristiane Laure épouse KACOU, APPIA Justin.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°154/2012/PC en date du 05novembre 2012 et formé par Maître DAH Frédéric Florent du Cabinet BOA Olivier Thierry etAssociés, Avocats à la Cour, dont l’étude est sise à Abidjan-Plateau, Immeuble BIAO-CI,15ème étages, 12 BP 172 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KOUADIOKonan, Officier des FANCI à la retraite, demeurant à Abidjan 20 BP 229 Abidjan 20, dans lacause l’opposant à Monsieur KACOU APPIA Justin, fondateur d’établissement scolaire etMadame AIMAN Christiane Laure épouse KACOU APPIA Justin, gérante d’entreprisefamiliale, domiciliés à Abengourou BP 993, ayant pour Conseil maître GUYONNET Paul,Avocat à la cour, demeurant à Abidjan- Cocody II Plateaux, résidence du vallon, immeubleSIROCCO, 2ème étage, porte 147, 08 BP 723 Abidjan 08, y demeurant,en cassation de l’ordonnance n°534 rendue le 22 août 2012 par le Premier président dela cour d’appel d’Abidjan et dont la teneur est la suivante : 2« Nous, Diallo Mahammadou, président de chambre suppléant le Premier Président dela Cour d’Appel d’Abidjan ;Vu la requête qui précède, et les pièces y annexées ;Vu les dispositions de l’article 181 nouveau du Code de Procédure Civile,Commerciale et Administrative ;Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général ;Estimons que la requête est fondée ;Ordonnons la suspension de l’exécution de l’Ordonnance N°3969/2012 en date du 1erAoût 2012 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instanced’Abidjan-Plateau.DISONS QU’IL NOUS EN SERA REFERE EN CAS DE DIFFICULTE. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution dedifférents
Monsieur KOUADIO Konan c/ Monsieur KACOU APPIA Justin et Madame AIMAN Christiane Laure épouse KACOU
OHADA · Adoption : 8 mai 2015
RésuméLa CCJA, saisie en cassation, confirme sa compétence pour un litige portant sur une saisie-attribution de créance, régie par l’Acte uniforme. Elle juge que la suspension de cette saisie déjà entamée est contraire aux articles 32 et 164 de l’AUPSRVE. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Abidjan est donc annulée. La CCJA n’étant pas saisie du fond, elle ne procède pas à l’évocation. Les défendeurs sont condamnés aux dépens. Ce faisant, la juridiction protège l’effet immédiat et…
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