Ohadata J-16-31
COMPÉTENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION
Saisies-attribution de créance – Impossibilité de suspendre l'exécution entamée – Annulation de l'ordonnance ayant retenu le contraire
La CCJA est compétente pour un litige relatif au contentieux d’une saisie-attribution de créance, matière régie par un Acte uniforme.
Le premier président d’une cour d’appel ne peut, sans enfreindre les articles 32 et 164 de l’AUPSRVE, suspendre l’exécution de la saisie-attribution de créance entamée et qui a même fait l’objet d’un premier paiement. L’ordonnance attaquée doit être annulée ; en l’espèce, il n’y a pas lieu à évocation, la CCJA n’ayant pas été saisie du fond de l’affaire.
Références
- Article 14 - Traité OHADA
- Article 32 - AUPSRVE
- Article 164 - AUPSRVE
Arrêt
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 031/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 154/2012/ PC du 05/11/2012 : M. KOUADIO KONAN c/ M. KACOU APPIA Justin, Madame AIMAN Christiane Laure épouse KACOU, APPIA Justin.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°154/2012/PC en date du 05 novembre 2012 et formé par Maître DAH Frédéric Florent du Cabinet BOA Olivier Thierry et Associés, Avocats à la Cour, dont l’étude est sise à Abidjan-Plateau, Immeuble BIAO-CI, 15ème étage, 12 BP 172 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KOUADIO Konan, Officier des FANCI à la retraite, demeurant à Abidjan 20 BP 229 Abidjan 20, dans la cause l’opposant à Monsieur KACOU APPIA Justin, fondateur d’établissement scolaire et Madame AIMAN Christiane Laure épouse KACOU APPIA Justin, gérante d’entreprise familiale, domiciliés à Abengourou BP 993, ayant pour Conseil Maître GUYONNET Paul, Avocat à la cour, demeurant à Abidjan-Cocody II Plateaux, résidence du vallon, immeuble SIROCCO, 2ème étage, porte 147, 08 BP 723 Abidjan 08, y demeurant, en cassation de l’ordonnance n°534 rendue le 22 août 2012 par le Premier président de la cour d’appel d’Abidjan.
Contenu de l'Ordonnance
« Nous, Diallo Mahammadou, président de chambre suppléant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Vu la requête qui précède, et les pièces y annexées ;
Vu les dispositions de l’article 181 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général ;
Estimons que la requête est fondée ;
Ordonnons la suspension de l’exécution de l’Ordonnance N°3969/2012 en date du 1er Août 2012 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau.
DISONS QU’IL NOUS EN SERA REFERE EN CAS DE DIFFICULTE. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.