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Décision de justice · n° 032/2008

Ste METALUX SARL / Cheik Basse

OHADA · Adoption : 2 juillet 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
032/2008
Date d'adoption
2 juillet 2008
Date de publication
2 juillet 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
RésuméEn vertu de l’article 91 AUDCG, il appartient au preneur de demander le renouvellement du bail. Pour ne l’avoir pas fait, le preneur se trouve déchu de son droit au renouvellement du bail. La Cour d’Appel n’a pas violé l’article 91 suscité. La requérante est également déchue du droit de réclamer une indemnité d’éviction. Les juges ont souverainement apprécié les éléments du dossier. L’article 101 AUDCG ne s’applique pas en l’absence de violation des clauses du bail. La Cour Commune de Justice…

Ohadata J-09-314BAIL COMMERCIAL – RENOUVELLEMENT – OBLIGATION DU PRENEUR DEFAIRE SA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT TROIS MOIS AVANTL’EXPIRATION DU BAIL – NON RESPECT DE L’ARTICLE 91 AUDCG –DECHEANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT.DECHEANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL – OBLIGATION DUBAILEUR DE VERSER UNE INDEMNITE D’EVICTION (NON).NON RENOUVELLEEMNT DU BAIL – OBLIGATION DU BAILLEUR DERESPECTER L’ARTICLE 101 AUDCG (NON)En vertu de l’article 91 AUDCG, il appartient au preneur de demander le renouvellement dubail, par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date d’expiration dudit bail. Pour ne l’avoirpas fait, il se trouve déchu de son droit au renouvellement du bail. En considération de ce quiprécède, la Cour d’Appel, qui a ordonné l’expulsion du preneur n’a, en rien, violé l’article 91suscité; d’où il suit que cette branche du moyen doit être rejetée, parce que non fondée;Il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 94 du même Acte Uniformeen ordonnant l’expulsion du preneur en violation dudit texte qui dispose que “le bailleur peuts’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglantau locataire une indemnité d’éviction en n’ayant pas obligé le propriétaire des locaux loués àverser au locataire une indemnité d’éviction. D’une part, la requérante qui n’a pas engagé entemps opportun la procédure du droit au renouvellement du bail se trouve déchue du droit deréclamer une indemnité d’éviction; d’autre part, c’est après avoir souverainement apprécié leséléments du dossier que les juges d’appel ont ordonné l'expulsion de la société preneuse.L’article 101 AUDCG ne peut s’appliquer que si l’une des parties contractantes ne respectepas les clauses et conditions du bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; d’où il suit que le,moyen tiré de la violation de l’article 101 de l’Acte Uniforme susvisé est inopérant et la Courd’Appel, en ordonnant l’expulsion de la Société preneuse des locaux loués, n’a pas violé laloi; en conséquence, cette branche du moyen doit également être rejetée, parce que nonfondée.ARTICLE 91 AUDCGARTICLE 92 AUDCGARTICLE 94 AUDCGARTICLE 95 AUDCGARTICLE 98 AUDCGARTICLE 101 AUDCGCour Commune de Justice et d’Arbitrage, arrêt n° 032/2008 du 03 juin 2008, Ste METALUXSARL (Me Mamadou Tounkara) / Cheik Basse (Etude Youba). Actualités juridiques n° 60-61, p. 426, note anonyme.Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique demande d’expulsion faite par Monsieur Cheick Basse, l’arrêt incriminé aviolé la loi et mérite de ce fait d’être cassé Mais attendu qu’aux termes de l’article 91 de l’Acte Uniforme portant sur le DroitCommercial Général, “le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminéeest acquis au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations, du bail,l’activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans” ; que l’article 92 dumême Acte Uniforme prescrit que “Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui adroit au renouvellement de son bail, en vertu de l’article 91 ci-dessus, peut demander lerenouvellement de celui-ci par acte extrajudiciaire, au plus tard, trois mois avant la dated’expiration du bail. Le preneur qui n’a pas formé

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