Base juridique africaine
Décision de justice · n° 032/2008

Ste METALUX SARL / Cheik Basse

OHADA · Adoption : 2 juillet 2008

En vertu de l’article 91 AUDCG, il appartient au preneur de demander le renouvellement du bail. Pour ne l’avoir pas fait, le preneur se trouve déchu de son droit au renouvellement du bail. La Cour d’Appel n’a pas violé l’article 91 suscité. La requérante est également déchue du droit de réclamer une indemnité d’éviction. Les juges ont souverainement apprécié les éléments du dossier. L’article 101 AUDCG ne s’applique pas en l’absence de violation des clauses du bail. La Cour Commune de Justice…

Ohadata J-09-314

BAIL COMMERCIAL – RENOUVELLEMENT

OBLIGATION DU PRENEUR DE FAIRE SA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT TROIS MOIS AVANT L’EXPIRATION DU BAIL – NON RESPECT DE L’ARTICLE 91 AUDCG – DÉCHÉANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT.

DÉCHÉANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL – OBLIGATION DU BAILLEUR DE VERSER UNE INDEMNITÉ D’ÉVICTION (NON).

NON RENOUVELLEMENT DU BAIL – OBLIGATION DU BAILLEUR DE RESPECTER L’ARTICLE 101 AUDCG (NON).

En vertu de l’article 91 AUDCG, il appartient au preneur de demander le renouvellement du bail, par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date d’expiration dudit bail. Pour ne l’avoir pas fait, il se trouve déchu de son droit au renouvellement du bail.

En considération de ce qui précède, la Cour d’Appel, qui a ordonné l’expulsion du preneur, n’a, en rien, violé l’article 91 suscité; d’où il suit que cette branche du moyen doit être rejetée, parce que non fondée.

Il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 94 du même Acte Uniforme en ordonnant l’expulsion du preneur en violation dudit texte qui dispose que “le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d’éviction” en n’ayant pas obligé le propriétaire des locaux loués à verser au locataire une indemnité d’éviction.

D’une part, la requérante qui n’a pas engagé en temps opportun la procédure du droit au renouvellement du bail se trouve déchue du droit de réclamer une indemnité d’éviction; d’autre part, c’est après avoir souverainement apprécié les éléments du dossier que les juges d’appel ont ordonné l'expulsion de la société preneuse.

L’article 101 AUDCG ne peut s’appliquer que si l’une des parties contractantes ne respecte pas les clauses et conditions du bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; d’où il suit que le moyen tiré de la violation de l’article 101 de l’Acte Uniforme susvisé est inopérant et la Cour d’Appel, en ordonnant l’expulsion de la Société preneuse des locaux loués, n’a pas violé la loi; en conséquence, cette branche du moyen doit également être rejetée, parce que non fondée.

ARTICLES CITÉS

  • ARTICLE 91 AUDCG
  • ARTICLE 92 AUDCG
  • ARTICLE 94 AUDCG
  • ARTICLE 95 AUDCG
  • ARTICLE 98 AUDCG
  • ARTICLE 101 AUDCG

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, arrêt n° 032/2008 du 03 juin 2008, Ste METALUX SARL (Me Mamadou Tounkara) / Cheik Basse (Etude Youba). Actualités juridiques n° 60-61, p. 426, note anonyme.

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, la demande d’expulsion faite par Monsieur Cheick Basse, l’arrêt incriminé a violé la loi et mérite de ce fait d’être cassé.

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