Ohadata J-12-35MOYEN TIRE D’UNE CONFUSION DE PROCEDURE FAITE PARL’ARRET ATTAQUE : REJET.MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 94 ET 95 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES : IRRECEVABILITE.MOYEN PRIS D’UNE INTERPRETATION ERRONEE DES TERMES DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ACCORD DE PRET ET EMPORTANT NANTISSEMENT :REJET.MOYEN PRIS DU PRONONCE DES CONDAMNATIONS AYANT ENTRAINE UNENRICHISSEMENT SANS CAUSE : REJET.MOYEN PRIS D’UNE INAPPLICABILITE DE L’EXECUTION PROVISOIRE » :REJET.MOYEN PRIS D’UNE ABSENCE D’EQUITE » : REJET.ARTICLE 94 AUSARTICLE 95 AUSC’est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termesemployés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester, enapplication de l’article 674 du Code civil guinéen selon lequel, « le juge doit toujourss’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties,plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sontclairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute » et dansl’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’Appel, par une décision motivée a retenu« que la créance n’ayant pas été remboursée dans les 90 jours, il [Monsieur Nabil CHATER]est devenu propriétaire et qu’un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties ».Cette première branche du premier moyen est sans fondement et doit être rejetée.Il ne ressort ni des pièces du dossier de la procédure, ni de l’arrêt attaqué, que le moyen susindiqué ait été soutenu devant les juges d’appel. Le présent moyen étant nouveau et mélangéde fait et de droit, il y a lieu de le déclarer irrecevable.Il est de principe, d’une part, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi àceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel oupour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », et, d’autrepart, que « le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été lacommune intention des parties plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf sibien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser laplace à aucun doute ». En l’espèce, c’est après avoir apprécié les clauses de l’accord de prêtconclu le 24 avril 2003 par A. A. MINING S.A et Monsieur Nabil CHARTER que la Courd’Appel de Conakry (Guinée) a retenu qu’il est établi et constant comme résultant des piècesversées au dossier de la procédure et des débats à l’audience que, la société A. A. MINING aviolé les clauses du contrat en ce sens qu’elle n’a pas remboursé la créance comme convenuau contrat et statué comme elle l’a fait. Ainsi c’est dans l’exercice de son pourvoi souveraind’appréciation que la Cour d’Appel de Conakry a, par une décision motivée, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Il échet de rejeter cette troisième branche dupremier moyen comme non fondé.Un enrichissement sans cause, à supposer qu’il existe, ne peut constituer un cas d’ouverturede cassation. Il permet plutôt à celui qui s’en prévaut d’engager
Affaire : A. A. MINING COMPAGNY OF GUINEA SARL contre 1) Monsieur Nabil CHATER ; 2) X-TRON Incorporated Limited.
OHADA · Adoption : 9 juillet 2010
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel de Conakry, rejette le recours. Elle relève que la créance n’a pas été remboursée dans le délai convenu et que les clauses du contrat permettent au créancier de devenir propriétaire du matériel nanti. Les arguments invoquant la nullité du nantissement et l’enrichissement sans cause sont écartés. La Cour confirme qu’en l’absence de dispositions OHADA sur l’exécution provisoire, la législation…
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