Base juridique africaine
Décision de justice · n° 037/2010

Affaire : A. A. MINING COMPAGNY OF GUINEA SARL contre 1) Monsieur Nabil CHATER ; 2) X-TRON Incorporated Limited.

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel de Conakry, rejette le recours. Elle relève que la créance n’a pas été remboursée dans le délai convenu et que les clauses du contrat permettent au créancier de devenir propriétaire du matériel nanti. Les arguments invoquant la nullité du nantissement et l’enrichissement sans cause sont écartés. La Cour confirme qu’en l’absence de dispositions OHADA sur l’exécution provisoire, la législation…

Ohadata J-12-35

MOYENS

  1. Moyen tiré d’une confusion de procédure faite par l’arrêt attaqué : Rejet.
  2. Moyen tiré de la violation des articles 94 et 95 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés : Irrecevabilité.
  3. Moyen pris d’une interprétation erronée des termes de l’Acte uniforme portant accord de prêt et emportant nantissement : Rejet.
  4. Moyen pris du prononcé des condamnations ayant entraîné un enrichissement sans cause : Rejet.
  5. Moyen pris d’une inapplicabilité de l’exécution provisoire : Rejet.
  6. Moyen pris d’une absence d’équité : Rejet.

ARTICLE 94 A U S

C’est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester, en application de l’article 674 du Code civil guinéen, selon lequel :

« Le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute. »

Dans l’exercice de son pouvoir souverain, la Cour d’Appel, par une décision motivée, a retenu :

« Que la créance n’ayant pas été remboursée dans les 90 jours, il [Monsieur Nabil CHATER] est devenu propriétaire et qu’un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties. »

Cette première branche du premier moyen est sans fondement et doit être rejetée.

Il ne ressort ni des pièces du dossier de la procédure, ni de l’arrêt attaqué, que le moyen sus-indiqué ait été soutenu devant les juges d’appel. Le présent moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Il est de principe, d’une part, que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Et, d’autre part, que :

« Le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute. »
Texte intégral

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