1Ohadata J-15-131RECOURS EN REVISION D’UN ARRET DE REVISION – IRRECEVABILITELe recours en révision d’un arrêt de révision est irrecevable, ni le Traité ni le règlement deprocédure de la CCJA ne l’ayant prévu.ARTICLE 29 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJAARTICLE 30 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 040/2014 du 17 avril 2014 ; Pourvoi n°125/2013/ PCdu 01/10/ 2013 : 1) Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles diteCMDT, 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali ditGSCVM c/ Société Inter Africaine de Distribution dite IAD.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière,l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 avril 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteurMessieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, JugeNamuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le recours enregistré le 1er octobre 2013 au greffe de la Cour de céans sous len°125/2013/PC et formé par le Cabinet O.B.K, représenté par Maître Brahima KONE, Avocatà la Cour, sis à Bamako, Faso Kanu, Immeuble Filany, BP 3295, agissant au nom et pour lecompte de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles, dite CMDT, sociétéanonyme d’économie mixte dont le siège est au 100, avenue de la Marne Bozola, BP 487,Bamako, représentée par son Président Directeur Général , Monsieur Tièna Coulibaly et leGroupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM, S/CAPCAM , BP 3299, représenté par son Président, Monsieur Bakary TOGOLA, dans la causeles opposant à la Société Inter Africaine de Distribution dite IAD dont le siège social est àBamako, immeuble COMATEX, BP 357, représenté par son gérant, Monsieur NouhoumYATTASSAYE, ayant pour conseils le cabinet SEYE, sis à Bamako, Hamdallaye ACI 2000,villa ACI n°12, face à l’espace « Bouna », BP 605, représenté par Maître Magatte AssaneSEYE, Avocat à la Cour et la SCPA YATTARA-SANGARE, sis à Bamako, immeuble ABJ1, 2ème étage – Bureau n°207 , avenue Cheick Zayed, représentée par Maître HamadounYATTARA, Avocat à la Cour, BP E 1878,en révision de l’Arrêt 059/2013 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour de céans et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 2Déclare irrecevable le recours en révision formé par la CMDT et le GSCVM ;Les condamne aux dépens » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur recours en révision le moyen unique telqu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que CMDT et GSCVM ont introduitauprès de la Cour de céans un recours en révision contre l’Arrêt n°59/2013 rendu le 18 juillet2013 par la Cour aux motifs qu’elle a omis de répondre sur l’élément nouveau qu’est
CMDT et GSCVM c/ IAD
OHADA · Adoption : 16 mai 2014
RésuméLa CCJA a été saisie d’un recours en révision formé par la CMDT et le GSCVM. Les demandeurs invoquaient un fait nouveau lié à un pourvoi d’ordre. La Cour constate que ni le Traité ni son règlement de procédure ne prévoient la révision d’un arrêt de révision. Elle déclare donc le recours irrecevable. Les requérants sont condamnés solidairement aux dépens. L’arrêt attaqué est l’Arrêt n°59/2013 du 18 juillet 2013, faisant suite à l’Arrêt n°020/2013. Le litige porte sur l’application du Règlement…
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