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Décision de justice · n° 040/2014

CMDT et GSCVM c/ IAD

OHADA · Adoption : 16 mai 2014

La CCJA a été saisie d’un recours en révision formé par la CMDT et le GSCVM. Les demandeurs invoquaient un fait nouveau lié à un pourvoi d’ordre. La Cour constate que ni le Traité ni son règlement de procédure ne prévoient la révision d’un arrêt de révision. Elle déclare donc le recours irrecevable. Les requérants sont condamnés solidairement aux dépens. L’arrêt attaqué est l’Arrêt n°59/2013 du 18 juillet 2013, faisant suite à l’Arrêt n°020/2013. Le litige porte sur l’application du Règlement…

Ohadata J-15-131

RECOURS EN RÉVISION D’UN ARRÊT DE RÉVISION – IRRECEVABILITÉ

Le recours en révision d’un arrêt de révision est irrecevable, ni le Traité ni le règlement de procédure de la CCJA ne l’ayant prévu.

ARTICLES

  • Article 29 : Règlement d’arbitrage de la CCJA
  • Article 30 : Règlement d’arbitrage de la CCJA

Références

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 040/2014 du 17 avril 2014 ; Pourvoi n° 125/2013/PC du 01/10/2013 : 1. Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT 2. Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM c/ Société Inter Africaine de Distribution dite IAD.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 avril 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente, rapporteur
  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Juge
  • Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Détails du recours

Sur le recours enregistré le 1er octobre 2013 au greffe de la Cour de céans sous le n° 125/2013/PC et formé par le Cabinet O.B.K, représenté par Maître Brahima KONE, Avocat à la Cour, sis à Bamako, Faso Kanu, Immeuble Filany, BP 3295, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles, dite CMDT, société anonyme d’économie mixte dont le siège est au 100, avenue de la Marne Bozola, BP 487, Bamako, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Tièna Coulibaly, et le Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM, S/CAPCAM, BP 3299, représenté par son Président, Monsieur Bakary TOGOLA, dans la cause les opposant à la Société Inter Africaine de Distribution dite IAD dont le siège social est à Bamako, immeuble COMATEX, BP 357, représenté par son gérant, Monsieur Nouhoum YATTASSAYE, ayant pour conseils le cabinet SEYE, sis à Bamako, Hamdallaye ACI 2000, villa ACI n°12, face à l’espace « Bouna », BP 605, représenté par Maître Magatte Assane SEYE, Avocat à la Cour, et la SCPA YATTARA-SANGARE, sis à Bamako, immeuble ABJ1, 2ème étage – Bureau n°207, avenue Cheick Zayed, représentée par Maître Hamadoun YATTARA, Avocat à la Cour, BP E 1878, en révision de l’Arrêt 059/2013 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours en révision formé par la CMDT et le GSCVM ; Les condamne aux dépens. »

Les requérants invoquent à l’appui de leur recours en révision le moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Rapport

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ;

Texte intégral

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