Ohadata J-12-39VENTE COMMERCIALE – INEXECUTION - PRESCRIPTION BIENNALE –EXPIRATION DU DELAI – EXTINCTION DE L’ACTION EN PAIEMENTVIOLATION PAR MAUVAISE INTERPRETATION DE L’ARTICLE 274 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL :REJET.ARTICLE 274 AUDCGEn l’espèce, il résulte des productions que, le dernier paiement effectué par CICODIS enfaveur de BERNABE Côte d’Ivoire date du 17 mars 2003 pour un montant de 327.240 FCFA.Depuis cette date, aucun paiement n’est intervenu. En conséquence et en application desdispositions sus énoncées des articles 274 et 275, alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé,BERNABE Côte d’Ivoire avait jusqu’au 17 mars 2005 pour exercer son action enrecouvrement du reliquat de sa créance. Il suit que, la requête aux fins d’injonction de payerintroduite le 29 juin 2005, bien après l’expiration du délai impératif de deux ans sus indiqué,est intervenue alors même que ladite action en recouvrement était déjà prescrite. Il échet enconséquence, de dire que le moyen unique invoqué par BERNABE Côte d’Ivoire n’est pasfondé et doit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 042/2010 du 10 juin 2010,Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 110/2007/PC du 17 décembre 2007,Affaire : BERNABE Côte d’Ivoire SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie Chantal,Avocat à la Cour) contre Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODISSARL (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour).- Recueil deJurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 103.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 10 juin 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n° 110/2007/PC du17 décembre 2007 et formé par Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour,demeurant 15, Avenue Docteur Crozet, immeuble SCIA, n° 09, 2ème étage, 01 BP 2722Abidjan 01, au nom et pour le compte de la société BERNABE Côte d’Ivoire, sociétéanonyme dont le siège social est à Abidjan, 99 Bd de Marseille, 01 BP 1867 Abidjan 01,représentée par son Directeur Général Monsieur Noël PRIGENT, demeurant ès qualité ausiège social de ladite société, dans la cause qui l’oppose à la société Comptoir Ivoirien deCommerce et Distribution dite CICODIS, société à responsabilité limitée dont le siège socialest à Abidjan Marcory Zone 3, rue des Carrossiers, 18 BP 2258 Abidjan 18, agissant auxpoursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur KHAZACE Abdul Rahim, gérant de ladite société et ayant pour conseil Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à laCour, demeurant Boulevard Valéry Giscard d’Estaing, immeuble Lavegarde, 1er étage,Marcory 18 BP 2750 Abidjan 18,en cassation de l’Arrêt n° 347/2007 rendu le 08 juin 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan, etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;- Déclare recevable l’appel relevé par la société BERNABE Côte d’Ivoire contre leJugement n° 1632/02 rendu le 21 juin 2006 par le Tribunal de Première Instanced’Abidjan ;- L’y dit
BERNABE Côte d’Ivoire SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie Chantal) contre Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODIS SARL (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin)
OHADA · Adoption : 9 juillet 2010
RésuméLa CCJA de l’OHADA a été saisie d’un pourvoi formé par la société BERNABE Côte d'Ivoire. La société BERNABE réclamait le paiement d’un reliquat de créance à la société CICODIS. Les juges ont relevé que le dernier paiement datait du 17 mars 2003. La requête en injonction de payer étant introduite le 29 juin 2005, elle est jugée tardive. La créance était donc prescrite. Le moyen unique invoqué a été rejeté. Le pourvoi a été rejeté et la société BERNABE condamnée aux dépens. Il s’agit d’une…
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