Ohadata J-12-93DROIT DES SURETES - GAGE - CONSTITUTION - CONSTITUTIONANTERIEURE A L’AUS - APPLICATION DE LA LOI BENINOISE -INCOMPETENCE DE LA CCJA.La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer la requérante à mieux se pouvoir, dès lorsque l’AUS ne pouvait être applicable à la cause soumise à sa censure, le gage ayant étéconstitué conformément à la loi béninoise.C.C.J.A., 2ème Chambre, Arrêt n° 045 du 15 juillet 2010, Affaire : Cellule deRecouvrement des Anciennes Banques d’Etat dite CRABE c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 /2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 14.Sur le pourvoi reçu et enregistré au Greffe de la Cour de céans sous le n° 58/2006/PC du06 juillet 2006 et formé par Maître Alexandrine Saizonou BEDIE, Avocat près la Courd’Appel de Cotonou, lot 118 sud zone résidentielle Vons du PNUD, 03 BP 3669, au nom etpour le compte de la Cellule de Recouvrement des Créances des Anciennes Banques d’Etat,représentée par l’Agent judiciaire du Trésor, demeurant et domicilié en ses bureaux àCotonou, au Ministère du Développement, de l’Economie et des Finances, Bloc administratifde la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, 01 BP 410 Cotonou,République du Bénin, dans la cause qui oppose la CRABE à Madame K, ayant pour conseilMaître Magloire YANSUNNU, Avocat à la Cour,en cassation de l’Arrêt n° 51/2000 rendu le 24 février 2000 par la Cour d’Appel de Cotonou,et dont le dispositif est le suivant :« En la forme :- Reçoit Madame K en son appel ;Au fond :- Dit n’y avoir lieu à accorder des défenses à exécution provisoire ;- Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Evoquant et statuant à nouveau,- Constate que la créance que détient l’ex BCB sur Madame K est éteinte par laprescription ;- Déclare en conséquence, la CRABE irrecevable en son action ;- La condamne aux entiers dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figureà la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJEVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, la Banque Commerciale duBénin dite BCB a accordé en 1984, des découverts bancaires d’un montant de12.000.000 francs CFA à Monsieur G, Directeur de la Société Béninoise pour l’Industrie et leCommerce dite SOBICOM ; que pour garantir le remboursement de ce prêt, Madame K,épouse de Monsieur G, s’est constituée caution le 16 octobre 1984 et a affecté à titre de gageet nantissement, la totalité des installations et constructions existant sur la parcelle “P” dulot 42 PK 6 de Cotonou, faisant l’objet du permis d’habitation n° 2/589 du 02 octobre 1981,au profit de la Banque ; que le 07 avril 1986, par-devant notaire, dans un acte intitulé« Relèvement de nantissement », ce nantissement est désormais fait pas la Société Béninoisepour l’Industrie et le Commerce dite
Cellule de Recouvrement des Anciennes Banques d’Etat dite CRABE c/ K
OHADA · Adoption : 14 août 2010
RésuméLa CRABE forme un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel de Cotonou. La CCJA constate que l’acte de gage date d’avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sur les sûretés. Elle se déclare donc incompétente. L’affaire est renvoyée à la Cour Suprême du Bénin. La CRABE est condamnée aux dépens. Le litige concerne la réalisation d’un gage consenti pour le remboursement d’un prêt bancaire. La Cour considère que la législation nationale antérieure demeure applicable. La CCJA ne peut censurer…
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