Ohadata J-12-93
DROIT DES SURETES - GAGE - CONSTITUTION
CONSTITUTION ANTÉRIEURE À L’AUS - APPLICATION DE LA LOI BÉNINOISE - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer la requérante à mieux se pouvoir, dès lors que l’AUS ne pouvait être applicable à la cause soumise à sa censure, le gage ayant été constitué conformément à la loi béninoise.
C.C.J.A., 2ème Chambre, Arrêt n° 045 du 15 juillet 2010, Affaire : Cellule de Recouvrement des Anciennes Banques d’Etat dite CRABE c/ K. Le Juris-Ohada n° 1 /2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 14.
Sur le pourvoi
Reçu et enregistré au Greffe de la Cour de céans sous le n° 58/2006/PC du 06 juillet 2006, formé par Maître Alexandrine Saizonou BEDIE, Avocat près la Cour d’Appel de Cotonou, lot 118 sud zone résidentielle Vons du PNUD, 03 BP 3669, au nom et pour le compte de la Cellule de Recouvrement des Créances des Anciennes Banques d’Etat, représentée par l’Agent judiciaire du Trésor, demeurant et domicilié en ses bureaux à Cotonou, au Ministère du Développement, de l’Economie et des Finances, Bloc administratif de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, 01 BP 410 Cotonou, République du Bénin, dans la cause qui oppose la CRABE à Madame K, ayant pour conseil Maître Magloire YANSUNNU, Avocat à la Cour, en cassation de l’Arrêt n° 51/2000 rendu le 24 février 2000 par la Cour d’Appel de Cotonou, et dont le dispositif est le suivant :
En la forme : - Reçoit Madame K en son appel ; Au fond : - Dit n’y avoir lieu à accorder des défenses à exécution provisoire ; - Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Évoquant et statuant à nouveau, - Constate que la créance que détient l’ex BCB sur Madame K est éteinte par la prescription ; - Déclare en conséquence, la CRABE irrecevable en son action ; - La condamne aux entiers dépens.
Sur le moyen unique
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE.
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que :
- La Banque Commerciale du Bénin dite BCB a accordé en 1984, des découverts bancaires d’un montant de 12.000.000 francs CFA à Monsieur G, Directeur de la Société Béninoise pour l’Industrie et le Commerce dite SOBICOM ;