1Ohadata J-15-150COMPETENCE DE LA CCJA – POURVOI MIXTE – COMPETENCE DE LA CCJASURETES – GARANTIE HYPOTHECAIRE – INSCRIPTION HORS DELAI –PERTE DU DROIT DU CREANCIER : NON – PERTE UNIQUE DU RANG DEL’INSCRIPTION – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRESelon sa jurisprudence constante, la CCJA a une compétence générale pour examiner unpourvoi en cassation mixte dont les moyens sont fondés aussi bien sur les dispositions d’unActe uniforme que sur les règles de droit interne d’un Etat Partie. En l’espèce, les moyensdéveloppés par les parties concernent aussi bien les dispositions des articles 42 et 132 dudécret foncier du 24 juillet 1906 et 1134 du code civil (droit interne) que des dispositions del’article 49 de l’AUPSRVE et de celles des articles 123 et 130 anciens de l’AUS. En vertu dela supra nationalité des Actes uniformes édictée par l’article 10 du Traité OHADA et de sesprérogatives d’évocation, la CCJA est bien compétente pour connaître de la présenteprocédure.En l’espèce, il s’induit de la combinaison des dispositions de l’article 123 ancien de l’AUS etde la convention des parties que la garantie hypothécaire consentie par la caution couvresystématiquement la période allant jusqu’au remboursement complet de toutes les sommesdues à la banque créancière en principal, intérêts et accessoires. La cour d’appel de qui améconnu la volonté des parties de faire jouer la garantie hypothécaire couvrant le solde à laclôture du compte courant, a procédé à une mauvaise interprétation des dispositions susénoncées et exposé son arrêt à la cassation.Il se déduit de l’article 123 ancien de l’AUS que même une inscription faite hors délai, donctardive, n’entraine pas la perte du droit du créancier, lequel ne perd que son rang decréancier privilégié. Il ne ressort nulle part des pièces du dossier de la procédure qu’uneautre inscription hypothécaire sur l’immeuble litigieux n’ait été faite par un autre créancier ;Suivant la convention des parties, l’inscription hypothécaire est maintenue jusqu’au completpaiement du solde du compte qui était débiteur de 117 931 684 F CFA. En prononçantl’annulation du commandement valant saisie, la radiation de l’inscription hypothécaire et enordonnant la restitution du titre foncier hypothéqué alors que la dette n’a pas été payée, lepremier juge a non seulement méconnu la volonté des parties, mais surtout a procédé à unemauvaise interprétation des articles 123 et 130 anciens de l’AUS.Il y a lieu, outre les motifs ci-dessus sur le fondement desquels l’arrêt déféré devant la Courde céans a été cassé, d’invalider l’ordonnance de référé querellée, de déclarer valable lecommandement valant saisie immobilière et d’ordonner l’inscription dudit commandementsur le titre foncier.ARTICLE 14 TRAITEARTICLE 123 AUS (ANCIEN)CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 059/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 027/2012/PCdu 23 mars 2012 : Banque Atlantique TOGO SA c/ Les Etablissements AKAMA et Fils,Monsieur ASSANI-BENTHO Mounirou. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant enson audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-PrésidentMadame DALMEIDA MELE Flora, Seconde
Banque Atlantique TOGO SA c/ Les Etablissements AKAMA et Fils, Monsieur ASSANI-BENTHO Mounirou
OHADA · Adoption : 22 mai 2014
RésuméLa CCJA a cassé la décision annulant le commandement valant saisie immobilière. Elle se reconnaît compétente pour juger un pourvoi mixte fondé sur le droit interne et l’Acte uniforme. Les juges rappellent que l’inscription hypothécaire hors délai ne fait perdre que le rang privilégié. La banque conserve ainsi son droit hypothécaire jusqu’au complet remboursement. La radiation de l’hypothèque et l’annulation du commandement furent donc mal fondées. La Cour valide la saisie et ordonne la…
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