Base juridique africaine
Décision de justice · n° 059/2014

Banque Atlantique TOGO SA c/ Les Etablissements AKAMA et Fils, Monsieur ASSANI-BENTHO Mounirou

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

La CCJA a cassé la décision annulant le commandement valant saisie immobilière. Elle se reconnaît compétente pour juger un pourvoi mixte fondé sur le droit interne et l’Acte uniforme. Les juges rappellent que l’inscription hypothécaire hors délai ne fait perdre que le rang privilégié. La banque conserve ainsi son droit hypothécaire jusqu’au complet remboursement. La radiation de l’hypothèque et l’annulation du commandement furent donc mal fondées. La Cour valide la saisie et ordonne la…

Ohadata J-15-150

COMPÉTENCE DE LA CCJA – POURVOI MIXTE

COMPÉTENCE DE LA CCJA

SURETES – GARANTIE HYPOTHECAIRE – INSCRIPTION HORS DÉLAI – PERTE DU DROIT DU CRÉANCIER : NON – PERTE UNIQUE DU RANG DE L’INSCRIPTION – CASSATION DE L’ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE

Selon sa jurisprudence constante, la CCJA a une compétence générale pour examiner un pourvoi en cassation mixte dont les moyens sont fondés aussi bien sur les dispositions d’un Acte uniforme que sur les règles de droit interne d’un État Partie. En l’espèce, les moyens développés par les parties concernent aussi bien les dispositions des articles 42 et 132 du décret foncier du 24 juillet 1906 et 1134 du code civil (droit interne) que des dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE et de celles des articles 123 et 130 anciens de l’AUS.

En vertu de la supra nationalité des Actes uniformes édictée par l’article 10 du Traité OHADA et de ses prérogatives d’évocation, la CCJA est bien compétente pour connaître de la présente procédure.

Il s’induit de la combinaison des dispositions de l’article 123 ancien de l’AUS et de la convention des parties que la garantie hypothécaire consentie par la caution couvre systématiquement la période allant jusqu’au remboursement complet de toutes les sommes dues à la banque créancière en principal, intérêts et accessoires. La cour d’appel, qui a méconnu la volonté des parties de faire jouer la garantie hypothécaire couvrant le solde à la clôture du compte courant, a procédé à une mauvaise interprétation des dispositions susénoncées et exposé son arrêt à la cassation.

Il se déduit de l’article 123 ancien de l’AUS que même une inscription faite hors délai, donc tardive, n’entraîne pas la perte du droit du créancier, lequel ne perd que son rang de créancier privilégié. Il ne ressort nulle part des pièces du dossier de la procédure qu’une autre inscription hypothécaire sur l’immeuble litigieux n’ait été faite par un autre créancier. Suivant la convention des parties, l’inscription hypothécaire est maintenue jusqu’au complet paiement du solde du compte qui était débiteur de 117 931 684 F CFA.

En prononçant l’annulation du commandement valant saisie, la radiation de l’inscription hypothécaire et en ordonnant la restitution du titre foncier hypothéqué alors que la dette n’a pas été payée, le premier juge a non seulement méconnu la volonté des parties, mais surtout a procédé à une mauvaise interprétation des articles 123 et 130 anciens de l’AUS.

Il y a lieu, outre les motifs ci-dessus sur le fondement desquels l’arrêt déféré devant la Cour de céans a été cassé, d’invalider l’ordonnance de référé querellée, de déclarer valable le commandement valant saisie immobilière et d’ordonner l’inscription dudit commandement sur le titre foncier.

Références

  • ARTICLE 14 TRAITE
  • ARTICLE 123 AUS (ANCIEN)

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 059/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 027/2012/PC du 23 mars 2012 : Banque Atlantique TOGO SA c/ Les Etablissements AKAMA et Fils, Monsieur ASSANI-BENTHO Mounirou.


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