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Décision de justice · n° 062/2015

Monsieur Abdoulaye DIA c/ Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
062/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa BSIC accorde un crédit à la société ATEX avec la caution de M. Abdoulaye DIA. À la suite d’un impayé, la BSIC fait saisir et adjuger l’immeuble hypothéqué. M. DIA saisit la CCJA pour annuler cette adjudication. La CCJA estime que seule la juridiction ayant prononcé l’adjudication est compétente et déclare le pourvoi irrecevable. Elle condamne M. DIA aux dépens.

1Ohadata J-16-62SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – ACTION EN ANNULATION –JURIDICTION COMPETENTE : JURIDICTION AYANT PRONONCEL’ADJUDICATION – IRRECEVABILITE DE L’ACTION PORTEE DIRECTEMENTDEVANT LA CCJAIl résulte de l’article 313 de l’AUPSRVE qu’une action en annulation contre une décisiond’adjudication ne peut être exercée que par voie principale devant la juridiction l’ayantrendue dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de ladite décision ; c’est donc àtort que la CCJA a été saisie d’une requête en annulation de la procédure qui a abouti àl’adjudication et le recours est irrecevable.ARTICLE 313 AUPSRVECCJA, Ass. plén., Arrêt n° 062/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 123/2012/PC du13/09/2012 : Monsieur Abdoulaye DIA c/ Banque Sahélo-Saharienne pourl’Investissement et le Commerce dite BSIC.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, 2nd Vice-Présidente, rapporteurMessieurs Mamadou DEME, Juge,Djimasna N’DONINGAR, Juge,et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 13 septembre 2012 sousn°123/2012/PC et formé par Maître Landing BADJI, Avocat à la cour, VDN numéro 6, citéCOMICO Liberté 6 Extension, 4ème étage, Dakar, agissant au nom et pour le compte deMonsieur Abdoulaye DIA, demeurant à la cité Fadia n°419, dans la cause l’opposant à laBanque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC, représentée parMonsieur Amadou DIAW, Directeur Général et dont le siège social est à Dakar, place del’indépendance angle Malenfant, ayant pour conseil, Maître Babacar NDIAYE, Avocat à lacour, étude sis 52, rue Saint Michel ( ex docteur Théze), Dakar,en cassation du jugement n°765 rendu le 10 avril 2012 par le tribunal régional horsclasse de Dakar siégeant en audience d’adjudication et dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFS :Statuant publiquement, contradictoirement en matière de criées et en premier ressort ;Vu l’extinction des feux voulus par la loi ; 2Adjuge les peines et soins portant sur le lot N°54 à distraire du TF N°8879/DG devenu2205/GRD devenu 6952/NGA sis à Ngor Almadies lotissement complémentaire de Ngor auprix de 141 000 000 F CFA à la BSIC Sénégal ;Ordonne sur la signification du présent jugement à tous les détenteurs ou possesseursde délaisser ledit immeuble du profit e l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par toutesles voies de droit et par voie d’expulsion ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Banque Sahélo-Saharienne pourl’Investissement et le Commerce dite BSIC et la Société ATEX Commodités ont signé les06et 08 octobre 2010,

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