Ohadata J-15-155
COMPÉTENCE DE LA CCJA
Pourvoi relatif à l'homologation d'un concordat préventif
Compétence acquise
Procédures collectives Règlement préventif Voie de recours Appel Application exclusive de l'AUPSRVE pour apprécier la recevabilité de l'appel Concordat préventif homologué Obligatoire pour tous les créanciers
La CCJA est compétente pour le pourvoi relatif à une décision rendue à la suite de l'appel formé contre le jugement ayant homologué un concordat préventif, qui relève de l'AUPCAP.
Aux termes de l'article 23 de l'AUPCAP (ancien), seule la voie d'appel est autorisée dans les quinze jours du prononcé de la décision relative au règlement préventif. L'Acte uniforme n'a prévu aucune autre disposition pour recourir à l'appel contre une décision de règlement préventif. En se fondant sur l'article 23 du règlement intérieur du Conseil de l'ordre des Avocats du Burkina Faso pour déclarer irrecevable l'appel régulièrement formé le 26 novembre 2009 contre le jugement en cause, la cour d'appel a violé le texte sus visé et exposé son arrêt à la cassation.
Le règlement préventif tend à éviter la cessation de paiements ou d'activité de l'entreprise par la formalisation d'un concordat qui ne peut être homologué qu'à la suite du rapport d'un expert. En l'espèce, il ressort des conclusions du rapport de l'expert sur la situation économique et financière de la société en cause qu'elle dispose d'un niveau suffisant d'actifs disponibles et réalisables à court terme pour couvrir ses dettes exigibles à court terme ; que le niveau et la qualité de ses actifs lui permettent de maintenir la continuité de l'exploitation dans de bonnes conditions en dépit de quelques difficultés liées à la crise financière ayant entraîné la chute des cours de matière première dont l'acier et que le concordat proposé est viable.
En application des articles 15.2 2 et 3ème alinéas, et 18 de l'AUPCAP, tous les créanciers sont tenus d'accepter le concordat préventif homologué par les premiers juges qui ont fait une bonne application de la loi. Confirmation du jugement initial.
Références
- Article 14 Traité OHADA
- Article 487 AUSCGIE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 064/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 029/2010/PC du 16/03/2010 : Société F.J ELNSER Trading GMBH, Société STEEL RESSOURCES c/Société Industrielle de Tubes d’Acier dite SITACI, Société STEEL LINK, Société TRADESCA, Conseil de l’Ordre des Avocats du Burkina Faso.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
- Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef