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Décision de justice · n° 064/2014

Société F.J ELNSER Trading GMBH, Société STEEL RESSOURCES contre Société Industrielle de Tubes d’Acier dite SITACI, Société STEEL LINK, Société TRADESCA, Conseil de l’Ordre des Avocats du Burkina Faso

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
064/2014
Date d'adoption
24 mai 2014
Date de publication
24 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Assemblée plénière
RésuméLa CCJA est compétente pour le pourvoi portant sur la décision relative à l’homologation d’un concordat préventif. Selon l’article 23 de l’AUPCAP, l’appel est autorisé dans les quinze jours du prononcé de la décision. La cour d’appel a violé ce texte en déclarant irrecevable l’appel de F.J ELNSER et STEEL RESSOURCES. La CCJA a donc cassé la décision attaquée et confirmé le jugement de première instance. Le concordat préventif est jugé viable selon le rapport d’expert. Les créanciers sont ainsi…

1Ohadata J-15-155COMPETENCE DE LA CCJA – POURVOI RELATIF A L’HOMOLOGATION D’UNCONCORDAT PREVENTIF – COMPETENCE ACQUISEPROCEDURE COLLECTIVESREGLEMENT PREVENTIF – VOIE DE RECOURS – APPEL – APPLICATIONEXCLUSIVE DE L’AUPSRVE POUR APPRECIER LA RECEVABILITE DEL’APPEL –CONCORDAT PREVENTIF HOMOLOGUE – OBLIGATOIRE POUR TOUSLES CREANCIERSLa CCJA est compétente pour le pourvoi relatif à une décision rendue à la suite de l’appelformé contre le jugement ayant homologué un concordat préventif, qui relève de l’AUPCAP.Aux termes de l’article 23 de l’AUPCAP (ancien), seule la voie d’appel est autorisée dans lesquinze jours du prononcé de la décision relative au règlement préventif. L’Acte uniforme n’aprévu aucune autre disposition pour recourir à l’appel contre une décision de règlementpréventif et en se fondant sur l’article 23 du règlement intérieur du Conseil de l’ordre desAvocats du Burkina Faso pour déclarer irrecevable l’appel régulièrement formé le 26novembre 2009 contre le jugement en cause, la cour d’appel a violé le texte sus visé et exposéson arrêt à la cassation.Le règlement préventif tend à éviter la cessation de paiements ou d’activité de l’entreprise parla formalisation d’un concordat qui ne peut être homologué qu’à la suite du rapport d’unexpert. En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport de l’expert sur la situationéconomique et financière de la société en cause qu’elle dispose d’un niveau suffisant d’actifsdisponibles et réalisables à court terme pour couvrir ses dettes exigibles à court terme ; que leniveau et la qualité de ses actifs lui permettent de maintenir la continuité de l’exploitationdans de bonnes conditions en dépit de quelques difficultés liées à la crise financière ayantentrainé la chute des cours de matière première dont l’acier et que le concordat proposé estviable.En application des articles 15.2 2 et 3eme alinéas, et 18 de l’AUPCAP, tous les créanciers sonttenus d’accepter le concordat préventif homologué par les premiers juges qui ont fait unebonne application de la loi. Confirmation du jugement initial.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 487 AUSCGIECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 064/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 029/2010/ PCdu 16/03/2010 : Société F.J ELNSER Trading GMBH, Société STEEL RESSOURCES c/Société Industrielle de Tubes d’Acier dite SITACI, Société STEEL LINK, SociétéTRADESCA, Conseil de l’Ordre des Avocats du Burkina Faso.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu 2l’arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente,Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 mars 2010 sous len°029/2010/PC et formé par Maîtres, Ali NEYA Avocat au Barreau de Burkina Faso, cabinetsis au 1200 logements, rue TUEFFO AMORO, porte 346, secteur 14, 06 BP 10228Ouagadougou 06 et Adama SORO Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant Cocody lesII Plateaux, Rue des Jardins, villa 2160, 28 BP 1319 Abidjan 28, agissant au nom et pour lecompte de la société F.J.

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