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Décision de justice · n° 065/2014

Madame KONE née OUEDRAOGO Azéta c/ 1) La Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina Faso dite BICIA-B, 2) La Société MADOUA Sarl, 3) Monsieur OUEDRAOGO Joseph

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
065/2014
Date d'adoption
24 mai 2014
Date de publication
24 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Assemblée plénière
RésuméMadame KONE née OUEDRAOGO Azéta a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso. La CCJA a jugé que le débiteur principal avait été régulièrement mis en cause. Un moyen non invoqué devant le juge d’appel a été rejeté. La suspension des poursuites contre le débiteur principal ne profite pas à la caution. Les intérêts ne dépassent pas le plafond du cautionnement. Un moyen imprécis, mélangé de fait et de droit, a été rejeté. La Cour a rejeté le pourvoi et…

1Ohadata J-15-156POURVOI EN CASSATIONIRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECISREJET D’UN MOYEN INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATIONCAUTIONNEMENT – CAUTION SOLIDAIRE D’UNE SOCIETE PAR SONDIRIGEANT - SOCIETE DEBITRICE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE - APPELEN LA CAUSE DU DEBITEUR PRINCIPAL – SIGNIFICATION DE L’ASSIGNATIONAU DEBITEUR – FORMALITE ACCOMPLIEPOURSUITE DE LA CAUTION PAR LE CREANCIER CONFORMEMENT AUXSTIPULATIONS DES PARTIES – ABSENCE DE VIOLATION DES DISPOSITIONSDE L’AUPCAPDoit être rejeté un moyen imprécis, mélangé de fait et de droit. Il en est ainsi par exemple dureproche, entre autres, à la cour d’appel d’avoir, en dépit de la clarté de clauses contractuelles,rejeté la demande d’annulation des actes de cautionnement, sans motifs, se contentantd’affirmer que la créance de 80.000.000 FCFA est contestée et que la preuve est faite que lecompte de l’une des sociétés en cause été crédité de ce montant.Doit être rejeté un moyen qui n’a pas été invoqué devant le premier juge.C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt attaqué d’avoir violé l’article 15-2 de l’AUS en ce quele débiteur principal, la société en liquidation, n’avait pas été mise en cause, dès lors qu’ilressort des pièces du dossier que la créancière a signifié au débiteur principal l’acted’assignation en paiement par lequel elle sollicitait la condamnation de la caution et que,répondant à cette assignation en paiement, la société débitrice en redressement judiciaire et sonsyndic, représentant légal, ont par le biais de leur conseils, conclu au bénéfice de l’article 75l’AUPCAP qui interdit ou suspend toutes poursuites contre tout débiteur en redressementjudiciaire.Les juges d’appel qui ont retenu qu’à l’analyse de l’article 91 de l’AUPCAP, le créancier dontla créance est garantie par une ou plusieurs cautions peut produire le montant total de sacréance dans le redressement judiciaire et demander paiement intégral à la caution et quel’article 91 sus indiqué exclut le principe de la suspension des poursuites prévues à l’article 75de l’Acte uniforme précité ; qu’au titre des stipulations contractuelles, le point I du contrat decautionnement dispose que, « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit etdevra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motifquelconque » ; que le point VI relatif à la mise en jeu de la caution spécifie que, « en cas dedéfaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à labanque ce que lui doit le cautionné y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. »,n’ont pas fait une mauvaise interprétation de la loi dès lors que les stipulations contractuellesqui font la loi des parties, n’ont rien de contraire aux dispositions de l’AUPCAP et que labanque peut poursuivre la caution quelque soit la procédure collective ouverte. Rejet du moyen. 2C’est à tort qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 4 de l’AUS et 77 del’AUPCAP, en condamnant la gérante d’une société qui s’est portée caution solidaire de laditesociété à payer à la banque les intérêts de droit à compter du jour de la demande sans autreréférence au maximum de son engagement,

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