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Décision de justice · n° 067/2015

Société MASSATA HIGH Fashion Inc c/ Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale dite CBAO

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

La société Massata High Fashion forme un pourvoi contre un arrêt qui a confirmé la saisie d’un bien. Le pourvoi argue que l’action ne devrait pas prospérer en raison de la nature du nantissement et des impenses. La CCJA déclare néanmoins ce moyen irrecevable car mélangé de fait et de droit, et présenté pour la première fois en cassation. L’article 295 AUPSRVE ne s’applique pas car la société agit en qualité de propriétaire, non de créancière. Le pourvoi est rejeté, car les juges estiment…

Ohadata J-16-70

POURVOI EN CASSATION

IRRECEVABILITE D’UN MOYEN MELANGE DEFAIT ET DE DROIT ET PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION

SAISIE IMMOBILIERE

SAISIE PORTANT SUR DES IMPENSES

Recevabilité de l’action initiée par le propriétaire de l’immeuble adjugé :

L’article 295 de l’AUPSRVE est inapplicable lorsque la demanderesse n’agit pas en tant que créancière mais en tant que propriétaire du bien adjugé. C’est donc à tort qu’il est allégué que le pourvoi est irrecevable en ce que, en cas de saisie sur des impenses réalisées par le débiteur et si l’adjudication est définitive, les créanciers n’ont d’action que sur le prix.

Irrecevabilité : Le moyen mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches est présenté pour la première fois devant la CCJA.

Références

  • ARTICLE 28 Règlement de procédure CCJA
  • ARTICLE 295 AUPSRVE
  • CCJA, Ass. plén., n° 067/2015 du 29 avril 2015
  • Pourvoi n° 046/2008/PC du 05/06/2008 : Société MASSATA HIGH Fashion Inc c/ Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale dite CBAO.

Arrêt N° 067/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nde Vice-présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi

Enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 juin 2008 sous le n° 046/2008/PC et formé par Maître Abdou KANE, Avocat à la Cour, demeurant 28, Rue Moussé Diop à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société Massata High Fashion Inc, sise au Lot n° 53 à la SODIDA à Dakar, dans la cause qui l’oppose à la Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale dite CBAO S.A dont le siège est à Dakar, 2 place de l’Indépendance ayant pour conseils la SCPA Nafy et Souley demeurant 5, Rue de Calmette x Amadou A. Ndoye ; en cassation de l’Arrêt n° 454 rendu le 19 juin 2007 par la Cour d’appel de Dakar.

Dispositif de l’Arrêt :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

  • Reçoit l’appel de la CBAO interjeté contre l’ordonnance de clôture des débats rendue par le conseiller de la mise en état le 26 décembre 2006 ;
  • Vu la jonction ordonnée le 13 mars 2007 entre ledit appel et la procédure du fond ;
  • Au fond :
  • Confirme l’ordonnance de clôture rendue le 26 décembre 2006 ;
  • Confirme en outre le Jugement rendu le 08 janvier 2005 en matière de criées par le Tribunal Régional hors classe de Dakar en toutes ses dispositions. »

Sur la recevabilité du pourvoi

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