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Décision de justice · n° 067/2015

Société MASSATA HIGH Fashion Inc c/ Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale dite CBAO

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
067/2015
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa société Massata High Fashion forme un pourvoi contre un arrêt qui a confirmé la saisie d’un bien. Le pourvoi argue que l’action ne devrait pas prospérer en raison de la nature du nantissement et des impenses. La CCJA déclare néanmoins ce moyen irrecevable car mélangé de fait et de droit, et présenté pour la première fois en cassation. L’article 295 AUPSRVE ne s’applique pas car la société agit en qualité de propriétaire, non de créancière. Le pourvoi est rejeté, car les juges estiment…

Ohadata J-16-70POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN MELANGE DEFAIT ET DE DROIT ET PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATIONSAISIE IMMOBILIERE – SAISIE PORTANT SUR DES IMPENSES –RECEVABILITE DE L’ACTION INITIEE PAR LE PROPRIETAIRE DEL’IMMEUBLE ADJUGEL’article 295 de l’AUPSRVE est inapplicable lorsque la demanderesse n’agit pas en tant quecréancière mais en tant que propriétaire du bien adjugé. C’est donc à tort qu’il est alléguéque le pourvoi est irrecevable en ce que, en cas de saisie sur des impenses réalisées par ledébiteur et si l’adjudication est définitive, les créanciers n’ont d’action que sur le prix.Est irrecevable, le moyen mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, estprésenté pour la première fois devant la CCJA.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 295 AUPSRVECCJA, Ass. plén., n° 067/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 046/2008/PC du 05/06/2008 :Société MASSATA HIGH Fashion Inc c/ Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentaledite CBAO.Arrêt N° 067/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso oùétaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président MadameFlora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 juin 2008 sous len°046/2008/PC et formé par Maître Abdou KANE, Avocat à la Cour, demeurant 28, RueMoussé Diop à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société Massata High FashionInc, sise au Lot n°53 à la SODIDA à Dakar, dans la cause qui l’oppose à la CompagnieBancaire de l’Afrique Occidentale dite CBAO S.A dont le siège est à Dakar, 2 place del’Indépendance ayant pour conseils la SCPA Nafy et Souley demeurant 5, Rue de Calmette xAmadou A. Ndoye ; 2en cassation de l’Arrêt n°454 rendu le 19 juin 2007 par la Cour d’appel de Dakar etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;Reçoit l’appel de la CBAO interjeté contre l’ordonnance de clôture des débats renduepar le conseiller de la mise en état le 26 décembre 2006 ;Vu la jonction ordonnée le 13 mars 2007 entre ledit appel et la procédure du fond ;Au fond :Confirme l’ordonnance de clôture rendue le 26 décembre 2006 ;Confirme en outre le Jugement rendu le 08 janvier 2005 en matière de criées par leTribunal Régional hors classe de Dakar en toutes ses dispositions. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que,

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