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Décision de justice · n° 07

Société Civile de Grand-Lahou dite SCGL c/ American Ivoirian Investment Corporation dite A2IC

OHADA · Adoption : 29 avril 2006

Le litige porte sur la validité d’une hypothèque conservatoire dont les formalités étaient contestées. La SCGL forme un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan qui a validé l’inscription. La CCJA rejette le pourvoi et confirme que le non-respect du délai pour intenter l’action en validité se sanctionne par la rétractation de l’ordonnance autorisant l’hypothèque. Les dispositions des articles 139 et 140 de l’Acte uniforme ne sont pas d’ordre public et ne peuvent être relevées…

Ohadata J-07-14

DROIT DES SÛRETÉS

HYPOTHÈQUE CONSERVATOIRE

  • Action en validité
  • Délai
  • Sanction
  • Rétractation de la décision

HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE

  • Inscription
  • Mention
  • Indication de l'élection de domicile du créancier
  • Défaut de notification de l'inscription dans le délai
  • Formalités d'ordre public (non)
  • Conséquences

La sanction de l'inobservation du délai prescrit au créancier pour saisir la juridiction du fond est la rétractation éventuelle de la décision ayant autorisé l'inscription provisoire de l'hypothèque par la juridiction qui l'a ordonnée.

Dès lors, la Cour d'appel ne viole en rien les dispositions de l'article 136 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, même si elle s'est méprise dans sa motivation en retenant l'enrôlement comme acte introductif d'instance au lieu de l'assignation.

Les formalités prescrites aux articles 139 et 140 de l'Acte uniforme précité, notamment l'indication de l'élection de domicile du créancier et le défaut de notification dans la quinzaine de l'inscription hypothécaire, n'étant pas d'ordre public, elles ne sauraient, par conséquent, être relevées d'office par le juge, ni justifier de plein droit une mainlevée de l'inscription autorisée.

Références

  • Article 136
  • Article 139
  • Article 140

SCCJA, 2ème chambre, Arrêt n° 07 du 30 mars 2006, Affaire : Société Civile de Grand-Lahou dite SCGL c/ American Ivoirian Investment Corporation dite A2IC. Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 23. Recueil de jurisprudence n° 7, p. 32.

Sur le pourvoi

Sur le pourvoi en date du 15 juillet 2004 enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 078/2004/PC du 16 juillet 2004 et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard CLOZEL, Immeuble SIPIM, 5è étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile de Grand-Lahou dite SCGL, dont le siège social est situé à Abidjan Plateau, 11, avenue Joseph ANOMA, immeuble SMGL, 14ème étage, 01 BP 1367 Abidjan 01, dans une cause l'opposant à la société American Ivoirian Investment Corporation dite A2IC, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, 01 BP 5490 Abidjan 01, ayant pour conseil, Maître KOUASSI Y. Roger, Avocat à la Cour, demeurant Rue B 13, Cocody Canebière, immeuble 2 Canebière, 2ème étage, porte 10, 04 BP 1011 Abidjan 04, en cassation de l'Arrêt n° 47 rendu le 16 janvier 2004 par la Cour d'appel d'Abidjan.

Dispositif de l'arrêt

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort :

En la forme : - Reçoit la Société Civile de Grand-Lahou dite SCGL en son appel relevé du jugement n° 5 rendu le 23 janvier 2003 par le tribunal de première instance d'Abidjan. - Rejette l'exception de nullité relative à l'exploit de signification du 12 mai 2003.

Au fond : - Déclare la SCGL mal fondée. - L'en déboute. - Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. - La condamne aux dépens.**

Sur la recevabilité du pourvoi

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