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Décision de justice · n° 086/2015

Ayants-Droit de Feu COFFIE Benjamin Barthelemy contre Madame KOFFI N’DRI Béatrice épouse MIAN KOFFI

OHADA · Adoption : 7 août 2015

La défenderesse n’avait pas payé régulièrement ses loyers et le bailleur a obtenu sa condamnation en première instance. En appel, la cour d’appel a cru disposer d’un pouvoir souverain pour refuser la résiliation. La CCJA a cassé l’arrêt pour violation de l’article 101 de l’AUDCG. Elle a confirmé la décision de première instance quant à l’expulsion. Le recours en cassation a été jugé recevable car formé le premier jour ouvrable suivant le jour férié.

Ohadata J-16-85

POURVOI EN CASSATION

Délai de saisine de la CCJA – Computation du délai – Jour férié : non comptabilisé

Bail commercial – Impayés de loyers – Demande de résiliation et d’expulsion du preneur - Appréciation souveraine des juges du fond : non

Le pourvoi formé le 19 avril 2010, jour ouvré, contre un arrêt signifié le 16 février 2010 est recevable, en raison de la prorogation du délai au 19 avril, qui était le premier jour ouvré après le 17.

C’est en violation de l’article 101 [devenu 133] de l’AUDCG qu’une cour d’appel, faisant état d’un pouvoir souverain du juge, a estimé bien fondé le maintien d’un preneur dans les lieux loués, motif pris de ce que l’article 101 n’aurait pas prévu une résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ; cassation de l’arrêt.

Sur l’évocation, il y a lieu de confirmer le jugement initial, dès lors que les prescriptions légales ont été respectées.

Références

  • Article 28 Règlement de procédure CCJA
  • Article 101 [devenu 133] AUDCG
  • CCJA, 2ème ch., n° 086/2015 du 08 juillet 2015
  • Pourvoi n° 039/2010/PC du 19/04/2010 : Ayants-Droit de Feu COFFIE Benjamin Barthélémy c/ Madame KOFFIN’DRI Béatrice Epse MIAN KOFFI.

ARRÊT N°086/2015 du 08 juillet 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.

Sur pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 19 avril 2010 sous le n° 039/2010/PC et formé par la SCPA Klemet Sawadogo Kouadio, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Commune de Cocody, avenue Jacques AKA, Villa Médecine, 08 BP 118 Abidjan 08, Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte des Ayants-droit de Feu COFFIE Benjamin Barthélémy, BP V 164 Abidjan, dans la cause les opposant à dame KOFFINDRI Béatrice épouse MIAN KOFFI, commerçante, exerçant sous la dénomination commerciale de « Restaurant OLISSAN », demeurant à Abidjan, Cocody les deux Plateaux, 2 Boulevard Latrille, 16 BP 558 Abidjan 16, ayant pour conseil Maître BAMBA Akoua Lydie, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody-centre, quartier SICOGI, derrière la CI-TELECOM, Immeuble Entente, 1er étage Porte 766, 04 BP 2330, en cassation de l’arrêt n° 324/09 du 26 juin 2009 rendu par la cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME : Déclare recevable l’appel relevé par Mme KOFFI N’DRI Béatrice épouse Mian KOFFI ; AU FOND : L’y dit partiellement fondée ; Infirme le jugement entrepris ;
Texte intégral

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