1Ohadata J-16-85POURVOI EN CASSATION – DELAI DE SAISINE DE LA CCJA – COMPUTATIONDU DELAI – JOUR FERIE : NON COMPTABILISEBAIL COMMERCIAL – IMPAYES DE LOYERS – DEMANDE DE RESILIATIONET D’EXPULSION DU PRENEUR - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGESDU FOND : NONLe pourvoi formé le 19 avril 2010, jour ouvré, contre un arrêt signifié le 16 février 2010 estrecevable, en raison de la prorogation du délai au 19 avril, qui était le premier jour ouvréaprès le 17.C’est en violation de l’article 101 [devenu 133] de l’AUDCG qu’une cour d’appel, faisantétat d’un pouvoir souverain du juge, a estimé bien fondé le maintien d’un preneur dansles lieux loués, motif pris de ce que l’article 101 n’aurait pas prévu une résiliationautomatique du bail en cas de non paiement des loyers ; cassation de l’arrêt.Sur l’évocation, il y a lieu de confirmer le jugement initial, dès lors que les prescriptions delégales ont été respectées.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 101 [DEVENU 133] AUDCGCCJA, 2ème ch., n° 086/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° 039/2010/PC du 19/04/2010 : LESAyants-Droit DE FEU COFFIE Benjamin Barthelemy c/ Contre Madame KOFFIN’DRI Beatrice Epse MIAN KOFFI.ARRET N°086/2015 du 08 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 19 avril 2010 sous len°039/2010/PC et formé par la SCPA KlemetSawadogoKouadio, Avocats à la Cour,demeurant à Abidjan, Commune de Cocody, avenue Jacques AKA, Villa Médecine, 08 BP118 Abidjan 08, Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte des Ayants-droit de FeuCOFFIE Benjamin Barthélémy, BP V 164 Abidjan, dans la cause les opposant à dame KOFFINDRI Béatrice épouse MIAN KOFFI, commerçante, exerçant sous la dénominationcommerciale de « Restaurant OLISSAN », demeurant à Abidjan, Cocody les deux Plateaux, 2Boulevard Latrille, 16 BP 558 Abidjan 16, ayant pour conseil Maître BAMBA Akoua Lydie,Avocat à la Cour, demeurant à Cocody-centre, quartier SICOGI, derrière la CI-TELECOM,Immeuble Entente, 1er étage Porte 766, 04 BP 2330,en cassation de l’arrêt n°324/09 du 26 juin 2009 rendu par la cour d’appel d’Abidjan,dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;EN LA FORME :Déclare recevable l’appel relevé par Mme KOFFI N’DRI Béatrice épouse MianKOFFI ;AU FOND :L’y dit partiellement fondée ;Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau :La condamne à payer aux ayants droit de feu COFFIE Benjamin Barthélémy la sommede 6.157.000 F à titre de loyers échus et impayés ;Déboute les ayants droit de feu COFFIE Benjamin Barthélémy de leur demande enrésiliation de bail et en expulsion ;Condamne aux dépens les deux parties à proportion de la moitié pour chacuned’elles » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux (2) moyens de cassationtels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de
Ayants-Droit de Feu COFFIE Benjamin Barthelemy contre Madame KOFFI N’DRI Béatrice épouse MIAN KOFFI
OHADA · Adoption : 7 août 2015
RésuméLa défenderesse n’avait pas payé régulièrement ses loyers et le bailleur a obtenu sa condamnation en première instance. En appel, la cour d’appel a cru disposer d’un pouvoir souverain pour refuser la résiliation. La CCJA a cassé l’arrêt pour violation de l’article 101 de l’AUDCG. Elle a confirmé la décision de première instance quant à l’expulsion. Le recours en cassation a été jugé recevable car formé le premier jour ouvrable suivant le jour férié.
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