Ohadata J-04-294
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL – APPLICATION DANS LE TEMPS
CCJA - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA CCJA - CONDITIONS - ÉTAT PARTIE - INTÉGRATION DE L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE AUX DATES DES EXPLOITS INTRODUCTIFS D'INSTANCE (NON) - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA
L'acte uniforme portant sur le droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998, n'ayant pas intégré l'ordre juridique interne de la République de Côte d'Ivoire aux dates des exploits introductifs d'instance, il ne pouvait être applicable au contentieux.
Dès lors, les conditions de compétence de la CCJA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14 du traité OHADA, n'étaient pas réunies. Elle doit donc se déclarer incompétente et renvoyer devant la Cour suprême de Côte d'Ivoire.
(CCJA, ARRÊT N° 09 du 26 février 2004, Affaire C. c/ RANK XEROX - CI, Le JurisOhada, n° 2/2004, juin – août 2004, p. 8, note BROU Kouakou Mathurin. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 19)
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
L'affaire C. contre Société RANK-XEROS-CI, par Arrêt n°76/02 du 17 janvier 2002 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 13 juin 2001 par Maître TAPE Manakalé Emest, Avocat à la Cour, demeurant 16, avenue Houdaille, immeuble T.A.S., R.D.C, 01 BP 176 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de C., enregistré sous le n°2001-241 CIV du 13 juin 2001 contre l'Arrêt n°305 rendu le 12 mars 1999 par la Cour d'appel d'Abidjan au profit de la Société RANK-XEROS-CI, et dont le dispositif est le suivant :
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
- En la forme : Déclare la Société RANK XEROS recevable en son appel relevé le 14 octobre 1998 du jugement civil contradictoire n° 120 rendu le 18 février 1998 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan.
- Au fond : L'y dit bien fondée ; Infirme ledit jugement ; Statuant à nouveau, se déclare incompétent ; Renvoie demoiselle A. à se pourvoir devant le Tribunal du travail d'Abidjan ; La condamne aux dépens, distraits au profit de Maître BOUAH KAMON, Avocat aux offres de droit.
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen de cassation tel qu'il figure à l'« exploit aux fins de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt.
Sur la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué un manque de base légale résultant de l'insuffisance des motifs en ce que la Cour d'appel, pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal du travail, a estimé :