Ohadata J-04-294DROIT COMMERCIAL GENERAL – APPLICATION DANS LE TEMPS - CCJA -CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA CCJA - CONDITIONS - ETAT PARTIE -INTEGRATION DE L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE AUX DATES DES EXPLOITSINTRODUCTIFS D'INSTANCE (NON) - INCOMPETENCE DE LA CCJA.L'acte uniforme portant sur le droit commercial général, entré en vigueur le1er janvier 1998, n'ayant pas intégré l'ordre juridique interne de la République deCôte d'Ivoire aux dates des exploits introductifs d'instance, il ne pouvait êtreapplicable au contentieux.Dès lors les conditions de compétence de la CCJA en matière contentieuse,telles que précisées à l'article 14 du traité OHADA n'étaient pas réunies. Elle doitdonc se déclarer incompétente et renvoyer devant la Cour suprême de Côted'Ivoire.(CCJA, ARRET N° 09 du 26 février 2004, Affaire C. c/ RANK XEROX - CI, Le JurisOhada, n° 2/2004, juin –août 2004, p. 8, note BROU Kouakou Mathurin. – Recueilde jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 19).Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire C. contre SociétéRANK-XEROS-CI, par Arrêt n°76/02 du 17 janvier 2002 de la Cour Suprême deCOTE d'IVOIRE, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 13juin 2001 par Maître TAPE Manakalé Emest, Avocat à la Cour, demeurant16,avenue Houdaille, immeuble T.A.S., R.D.C, 01 BP 176 Abidjan 01, agissant aunom et pour le compte de C., enregistré sous le n°200 1-241 CIV du 13 juin 2001contre l'Arrêt n°305 rendu le 12 mars 1999 par la Cour d'appel d'Abidjan au profit dela Société RANK-XEROS-CI, et dont le dispositif est le suivant«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la formeDéclare la Société RANK XEROS recevable en son appel relevé le 14 octobre 1998du jugement civil contradictoire n° 120 rendu le 18 février 1998 par le Tribunal dePremière Instance d'Abidjan ;Au fondL'y dit bien fondée ; Infirme ledit jugement ;Statuant à nouveauSe déclare incompétent ;Renvoie demoiselle A. à se pourvoir devant le Tribunal du travail d'Abidjan ;La condamne aux dépens, distraits au profit de Maître BOUAH KAMON, Avocat auxoffres de droit» ; La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen de cassation tel qu'il figureà l' «exploit aux fins de pourvoi en cassation» annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Mainassara MAIDAGI ;Vu les articles 14, 15 et 16 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que par exploits endates des 06 et 26 février 1996, C. saisissait le Tribunal de Première Instanced'Abidjan en vue de voir condamner la Société RANK XEROS-CI à lui payer lasomme de 7.460.496 F.CFA au titre des commissions dues et assortir la décision àintervenir d'une astreinte comminatoire de 75.000 francs par jour de retard ; que parJugement n° 120 du 18 février 1998 ledit tribunal condamnait RANK XEROS-CI àpayer à C. la somme de 7.460.496 FCFA au titre des commissions dues
C. c/ Société RANK-XEROS-CI
OHADA · Adoption : 25 mars 2004
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi en cassation relatif à un contrat commercial. Les actes introductifs d’instance datent de 1996 tandis que l’Acte uniforme n’est entré en vigueur qu’en 1998. La Cour relève que l’Acte uniforme ne s’applique pas rétroactivement. En conséquence, elle se déclare incompétente et renvoie l’affaire à la Cour Suprême de Côte d’Ivoire. La décision confirme sa jurisprudence en matière d’inopposabilité de l’Acte uniforme pour un litige né avant son entrée en vigueur.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter