Ohadata J-15-181
POURVOI EN CASSATION
MOYEN
Mélange de fait et de droit et présenté pour la première fois en cassation : irrecevabilité.
Moyen relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond : absence de contrôle de la CCJA.
Est irrecevable, un moyen mélangé de fait et de droit relevé pour la première fois en cassation.
Dans l’AUDCG, de 1997, le bail commercial, le fonds de commerce et la vente commerciale étant traités sous des titres différents ne renvoyant pas les uns aux autres, le grief selon lequel l’arrêt querellé aurait violé les articles 71, 101, 106 et 256 dudit Acte uniforme, en ce que les relations des parties renvoyaient tantôt au bail commercial, tantôt à la vente commerciale, mais que le juge d’appel a ignoré cette interaction notamment quant à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire est mal fondé.
Le moyen par lequel il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir fixé les dommages-intérêts à 10.000.000 Francs sans se référer à des éléments objectifs d’appréciation et dans une deuxième branche d’avoir déclaré injustifiées les prétentions du locataire-gérant concernant la restitution des commissions et le remboursement des frais financiers, alors que selon le recourant, nulle part dans le contrat et ses annexes ne sont prévus des prélèvements au titre de commissions devant rémunérer les prestations fournies par la défenderesse. Si des prélèvements sur le prix de cession revendeur étaient prévus à l’annexe 2 du contrat au titre des frais financiers liés au crédit d’avance de fonds de roulement, le locataire-gérant avait toujours nié la réalité du crédit qui aurait justifié leur acquisition au bailleur, relève en ses deux branches de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond et la CCJA ne saurait y exercer un contrôle.
ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 090/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 041/2012/PC du 02/05/2012 : OUATTARA Issouf c/ TOTAL Côte d’Ivoire, Arrêt n° 090/2014 du 23 juillet 2014.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré le 02 mai 2012 au greffe de la Cour de céans sous le n° 041/2012/PC et formé par le Cabinet DAKO et GUEU, Avocats à la Cour, demeurant Cocody-cité des Arts « 323 logements », rue des Bijoutiers, 28 BP 80 Abidjan 28, agissant au nom et pour le compte du sieur OUATTARA Issouf, ancien exploitant de la station Total Koumassi Nord Est, dans la cause l’opposant à la Société Total Côte d’Ivoire, société anonyme ayant son siège 21, rue Lecoeur, Immeuble « Nour Al Hayat », Abidjan-Plateau, 01 BP 336 Abidjan 01.