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Décision de justice · n° 090/2014

OUATTARA Issouf c/ TOTAL Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 22 août 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
090/2014
Date d'adoption
22 août 2014
Date de publication
22 août 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
Résumé1) M. OUATTARA Issouf exploitait une station-service Total à Abidjan. 2) La Société Total a rompu unilatéralement le contrat, entraînant un litige. 3) Les juridictions de première instance et d’appel ont condamné la Société Total à des dommages-intérêts et à la restitution d’un dépôt de garantie. 4) M. OUATTARA Issouf s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel. 5) La CCJA a déclaré irrecevable le moyen mélangé de fait et de droit présent pour la première fois. 6) Elle a jugé…

1Ohadata J-15-181POURVOI EN CASSATIONMOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PRESENTE POUR LAPREMIERE FOIS EN CASSATION : IRRECEVABILITEMOYEN RELEVANT DE L’APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DUFOND : ABSENCE DE CONTROLE DE LA CCJAEst irrecevable, un moyen mélangé de fait et droit est relevé pour la première fois encassation.Dans l’AUDCG, de 1997, le bail commercial, le fonds de commerce et la vente commercialeétant traités sous des titres différents ne renvoyant pas les uns aux autres, le grief selon lequell’arrêt querellé aurait violé les articles 71, 101, 106 et 256 dudit Acte uniforme, en ce que lesrelations des parties renvoyaient tantôt au bail commercial, tantôt à la vente commercialemais que le juge d’appel a ignoré cette interaction notamment quant à la résiliation du bail età l’expulsion du locataire est mal fondé.Le moyen par lequel il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir fixé les dommages-intérêts à10.000.000 Francs sans se référer à des éléments objectifs d’appréciation et dans unedeuxième branche d’avoir déclaré injustifiées les prétentions du locataire-gérant concernantla restitution des commissions et le remboursement des frais financiers alors selon lerecourant que nulle part dans le contrat et ses annexes ne sont prévus des prélèvements autitre de commissions devant rémunérer les prestations fournies par la défenderesse et si desprélèvements sur le prix [de] cession revendeur étaient prévus à l’annexe 2 du contrat au titredes frais financiers liés au crédit d’avance de fonds de roulement, le locataire-gérant avaittoujours nié la réalité du crédit qui aurait justifié leur acquisition au bailleur, relève en sesdeux branches de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond et la CCJA nesaurait y exercer un contrôle.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 090/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 041/2012/PC du02/05/2012 : OUATTARA Issouf c/ TOTAL Côte d’Ivoire, Arrêt n°090/2014 du 23juillet 2014.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, 2Sur le pourvoi enregistré le 02 mai 2012 au greffe de la Cour de céans sous len°041/2012/PC et formé par le Cabinet DAKO et GUEU, Avocats à la Cour, demeurantcocody-cité des Arts « 323 logements », rue des Bijoutiers, 28 BP 80 Abidjan 28, agissant aunom et pour le compte du sieur OUATTARA Issouf, ancien exploitant de la station TotalKoumassi Nord Est, dans la cause l’opposant à la Société Total Côte d’Ivoire, sociétéanonyme ayant son siège 21, rue Lecoeur, Immeuble « Nour Al Hayat », Abidjan-Plateau, 01BP 336 Abidjan 01,En cassation de l’Arrêt n°401 rendu le 09 décembre 2011 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Déclare recevables les appels respectivement relevés par Monsieur OUATTARAIssouf et la Société TOTAL-CI du jugement civil contradictoire n°844 rendu le 26 mars 2009par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;Déclare nul ledit jugement pour omission de statuer ;Evoquant

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