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Décision de justice · n° 095/2015

Monsieur KONE Lassina c/ Monsieur AMON KOUASSI Richard

OHADA · Adoption : 22 août 2015

La CCJA, saisie d’un pourvoi, casse l’arrêt de la cour d’appel d’Abidjan qui a appliqué à tort l’article 92 AUPSRVE à une saisie-attribution de créances. Elle estime que le commandement préalable n’est pas exigé pour ce type de saisie. L’arrêt attaqué est annulé pour défaut de base légale. Statuant au fond, la Cour confirme l’ordonnance de référé ayant annulé le commandement sans affecter la procédure de saisie-attribution. Monsieur AMON est condamné aux dépens.

Ohadata J-16-94

POURVOI EN CASSATION – MANQUE DE BASE LÉGALE : CASSATION

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE – CONDITIONS – COMMANDEMENT PRÉALABLE : NON – CASSATION DE L’ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE

Le commandement préalable prévu par l’article 92 de l’AUPSRVE pour une saisie-vente n’est pas exigé pour une saisie-attribution de créances. La cour d’appel qui a considéré que la nullité d’un acte de signification commandement entraîne subséquemment la nullité de la saisie-attribution de créances pratiquée n’a pas donné de base légale à sa décision qui doit être cassée.

Sur l’évocation, l’ordonnance ayant annulé le commandement de payer et jugé que cette nullité n’affectait pas les actes subséquents doit être confirmée.

Références

  • ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 92 AUPSRVE
  • ARTICLE 153 AUPSRVE

CCJA, 3ème ch., n° 095/2015 du 23 juillet 2015 ; P n° 060/2012/PC du 06/06/2012 : Monsieur KONE Lassina c/ Monsieur AMON KOUASSI Richard.

Arrêt N° 095/2015 du 23 juillet 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015, où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente,
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur,
  • Idrissa YAYE, Juge,
  • Birika Jean Claude BONZI, Juge,
  • Fode KANTE, Juge,
  • et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier.

Sur le renvoi de la cour suprême de la Côte d’Ivoire par arrêt n°205/12 du 08 mars 2012, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée au greffe de la cour de céans le 06 juin 2012 sous le n°060/2012/PC et opposant Monsieur KONE Lassina, demeurant à Abidjan, Marcory zone 4, ayant pour conseil la SCPA KABA et associés, Avocats à la cour, demeurant Cocody-Ambassade, rue Booker Washington, 2ème ruelle à droite, après l’immeuble Ariane, villa n° 2500, 01 BP 4297 Abidjan 01, à Monsieur AMON KOUASSI Richard, Notaire, demeurant à Abidjan-Plateau, ayant pour conseil la SCPA Abel KASSI-KOBON et Associés, Avocats à la Cour, Cocody 2 Plateaux, Boulevard latrille, résidence SICOGI, près de la mosquée d’Aghien, immeuble L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, en cassation de l’arrêt n°635 rendu le 30 juillet 2010 par la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme Reçoit Monsieur AMON Kouassi Richard en son appel ; Au fond L’y dit bien fondé ; Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Annule le procès-verbal de signification commandement du 14 avril 2006 ; Annule en conséquence la saisie-attribution de créances pratiquée le 25 mars 2010 ; Ordonne la mainlevée sur le compte des époux AMON ; Condamne Monsieur KONE Lassina aux dépens ; »
Texte intégral

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