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Décision de justice · n° 095/2015

Monsieur KONE Lassina c/ Monsieur AMON KOUASSI Richard

OHADA · Adoption : 22 août 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
095/2015
Date d'adoption
22 août 2015
Date de publication
22 août 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) troisième chambre
RésuméLa CCJA, saisie d’un pourvoi, casse l’arrêt de la cour d’appel d’Abidjan qui a appliqué à tort l’article 92 AUPSRVE à une saisie-attribution de créances. Elle estime que le commandement préalable n’est pas exigé pour ce type de saisie. L’arrêt attaqué est annulé pour défaut de base légale. Statuant au fond, la Cour confirme l’ordonnance de référé ayant annulé le commandement sans affecter la procédure de saisie-attribution. Monsieur AMON est condamné aux dépens.

Ohadata J-16-94POURVOI EN CASSATION – MANQUE DE BASE LEGALE : CASSATIONSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONDITIONS – COMMANDEMENTPREALABLE : NON – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LECONTRAIRELe commandement préalable prévu par l’article 92 de l’AUPSRVE pour une saisie-vente n’estpas exigé pour une saisie-attribution de créances. La cour d’appel qui a considéré que lanullité d’un acte de signification commandement entraine subséquemment la nullité de lasaisie-attribution de créances pratiquée n’a pas donné de base légale à sa décision qui doitêtre cassée.Sur l’évocation, l’ordonnance ayant annulé le commandement de payer et jugé que cette nullitén’affectait pas les actes subséquents doit être confirmée.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 92 AUPSRVEARTICLE 153 AUPSRVECCJA, 3ème ch., n° 095/2015 du 23 juillet 2015 ; P n° 060/2012/PC du 06/06/2012 :Monsieur KONE Lassina c/ Monsieur AMON KOUASSI Richard.Arrêt N° 095/2015 du 23 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendul’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 2015, où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente,Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, JugeBirika Jean Claude BONZI, JugeFode KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le renvoi de la cour suprême de la Côte d’Ivoire par arrêt n°205/12 du 08 mars2012, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique, de l’affaire enregistrée au greffe de la cour de céans le 06 juin 2012 sous len°060/2012/PC et opposant Monsieur KONE Lassina, demeurant à Abidjan, Marcory zone 4,ayant pour conseil la SCPA KABA et associés, Avocats à la cour, demeurant Cocody-Ambassade, rue Booker Washington, 2ème ruelle à droite, après l’immeuble Ariane, villa n° 2500, 01 BP 4297 Abidjan 01, à monsieur AMON KOUASSI Richard, Notaire, demeurant àAbidjan-Plateau, ayant pour conseil la SCPA Abel KASSI-KOBON et Associés, Avocats à laCour, Cocody 2 Plateaux, Boulevard latrille, résidence SICOGI, prés de la mosquée d’Aghien,immeuble L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06,en cassation de l’arrêt n°635 rendu le 30 juillet 2010 par la cour d’appel d’Abidjandont le dispositif est ainsi conçu:« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;En la formeReçoit Monsieur AMON Kouassi Richard en son appel ;Au fondL’y dit bien fondé ;Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau :Annule le procès-verbal de signification commandement du 14 avril 2006 ;Annule en conséquence la saisie-attribution de créances pratiquée le 25 mars 2010 ;Ordonne la mainlevée sur le compte des époux AMON ;Condamne Monsieur KONE Lassina aux dépens ; »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi l’unique moyen de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant arrêt civilcontradictoire n° 958 du 24 mai 1996, la cour d’appel

Texte intégral

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