Base juridique africaine
Décision de justice · n° 099/2015

Société Nigérienne de Banque, dite SONIBANK SA c/ Mahaman Rabiou MOUSSA

OHADA · Adoption : 22 août 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
099/2015
Date d'adoption
22 août 2015
Date de publication
22 août 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa CCJA était saisie d’un recours formé contre l’annulation d’un commandement de saisie immobilière. Le tribunal de première instance avait déclaré le commandement nul pour non-signification à personne. La Cour relève que l’Acte uniforme n’exige pas impérativement la remise de l’acte au débiteur lui-même. Elle casse le jugement pour mauvaise interprétation du texte. Elle évoque et constate que le débiteur n’a pas déposé de dires dans les délais prescrits. Elle ordonne la continuation des…

1Ohadata J-16-196SAISIE IMMOBILIERECOMMANDEMENT – OBLIGATION DE SIGNIFIER A PERSONNE : NON –CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIREDEFENDEUR N’AYANT PAS DEPOSE DE DIRES DANS LE DELAIPRESCRIT – DONNE ACTE ET CONTINUATION DES POURSUITESLes dispositions de l’article 254 alinéa 2 de l’AUPSRVE ne font pas obligation à l’huissierinstrumentaire de procéder à la signification de l’acte à personne, mais seulement derespecter les formes prescrites par le doit interne de l’Etat partie pour la signification desexploits d’huissier ; en l’espèce, l’exploit ayant été servi au domicile du débiteur et remis àson gardien, conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile duNiger, l’irrégularité retenue par le premier juge pour constater la nullité du commandement,au motif que l’acte « …a été signifié au gardien du débiteur et non à la personne du débiteurlui-même… », n’est pas avérée. L’arrêt doit être cassé.Sur l’évocation, le défendeur n’ayant pas déposé de dires dans les délais prescrits, il y a lieud’en prendre acte et d’ordonner la continuation des poursuites devant le même tribunal, à ladiligence de la créancière.ARTICLE 254 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 099/2015 du 23 juillet 2015 ; P. n° 125/2011/PC du 28 décembre 2011: Société Nigérienne de Banque, dite SONIBANK SA c/ Mahaman Rabiou MOUSSA.Arrêt n° 099/2015 du 23 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, Juge, rapporteurDiehi Vincent KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, Jugeet Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2012 sous len°125/2012/PC et formé par la Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK, sociétéanonyme ayant son siège à Niamey, avenue de la Mairie, B.P. 891-Niamey, représentée parson directeur général, ayant pour conseil la SCPA THEMIS, avocat au Barreau du Niger, 380avenue du Kawar, B.P. 12.517-Niamey, dans la cause qui l’oppose à Mahaman RabiouMOUSSA, demeurant à Maradi, rue 36, Bourja, 2en cassation du jugement n°55/2011 rendu le 12 octobre 2011 par le Tribunal deGrande Instance de Maradi, dont le dispositif est ci-dessous reproduit :« Statuant publiquement, en audience éventuelle, contradictoirement à l’égard de lademanderesse, par défaut à l’encontre du défendeur, en matière de saisie immobilière et enpremier ressort ;Déclare recevable la SONIBANK en son action ;Au fond :Constate que le commandement n’a pas été signifié dans les conditions prescrites parl’article 254 de l’AUPSR/VE ;Annule en conséquence ledit commandement ainsi que tous les actes subséquents, enapplication des articles 246 et 254 de l’Acte uniforme sus-indiqué ;Met les dépens à la charge de la SONIBANK.Avis délai d’appel : Deux mois » ;La SONIBANK invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices