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Décision de justice · n° 099/2015

Société Nigérienne de Banque, dite SONIBANK SA c/ Mahaman Rabiou MOUSSA

OHADA · Adoption : 22 août 2015

La CCJA était saisie d’un recours formé contre l’annulation d’un commandement de saisie immobilière. Le tribunal de première instance avait déclaré le commandement nul pour non-signification à personne. La Cour relève que l’Acte uniforme n’exige pas impérativement la remise de l’acte au débiteur lui-même. Elle casse le jugement pour mauvaise interprétation du texte. Elle évoque et constate que le débiteur n’a pas déposé de dires dans les délais prescrits. Elle ordonne la continuation des…

Ohadata J-16-196

SAISIE IMMOBILIÈRE

COMMANDEMENT – OBLIGATION DE SIGNIFIER À PERSONNE : NON – CASSATION DE L’ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE

DÉFENDEUR N’AYANT PAS DÉPOSÉ DE DIRES DANS LE DÉLAI PRESCRIT – DONNE ACTE ET CONTINUATION DES POURSUITES

Les dispositions de l’article 254 alinéa 2 de l’AUPSRVE ne font pas obligation à l’huissier instrumentaire de procéder à la signification de l’acte à personne, mais seulement de respecter les formes prescrites par le droit interne de l’État partie pour la signification des exploits d’huissier. En l’espèce, l’exploit ayant été servi au domicile du débiteur et remis à son gardien, conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile du Niger, l’irrégularité retenue par le premier juge pour constater la nullité du commandement, au motif que l’acte « … a été signifié au gardien du débiteur et non à la personne du débiteur lui-même… », n’est pas avérée. L’arrêt doit être cassé.

Sur l’évocation, le défendeur n’ayant pas déposé de dires dans les délais prescrits, il y a lieu d’en prendre acte et d’ordonner la continuation des poursuites devant le même tribunal, à la diligence de la créancière.

ARTICLE 254 AUPSRVE

CCJA, 1ère ch., n° 099/2015 du 23 juillet 2015 ; P. n° 125/2011/PC du 28 décembre 2011 : Société Nigérienne de Banque, dite SONIBANK SA c/ Mahaman Rabiou MOUSSA.

Arrêt n° 099/2015 du 23 juillet 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :

  • Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge, rapporteur
  • Diehi Vincent KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2012 sous le n° 125/2012/PC et formé par la Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK, société anonyme ayant son siège à Niamey, avenue de la Mairie, B.P. 891-Niamey, représentée par son directeur général, ayant pour conseil la SCPA THEMIS, avocat au Barreau du Niger, 380 avenue du Kawar, B.P. 12.517-Niamey, dans la cause qui l’oppose à Mahaman Rabiou MOUSSA, demeurant à Maradi, rue 36, Bourja, en cassation du jugement n° 55/2011 rendu le 12 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Maradi, dont le dispositif est ci-dessous reproduit :

« Statuant publiquement, en audience éventuelle, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, par défaut à l’encontre du défendeur, en matière de saisie immobilière et en premier ressort ; Déclare recevable la SONIBANK en son action ; Au fond : Constate que le commandement n’a pas été signifié dans les conditions prescrites par l’article 254 de l’AUPSR/VE ; Annule en conséquence ledit commandement ainsi que tous les actes subséquents, en application des articles 246 et 254 de l’Acte uniforme sus-indiqué ;
Texte intégral

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