1Ohadata J-15-207SURETESACTE UNIFORME DU 17 AVRIL 1997 – APPLICATION DANS LE TEMPS :UNIQUEMENT AUX SURETES CONSENTIES APRES SON ENTREE ENVIGUEURIl résulte expressément de l’article 150 de l’AUS dans sa rédaction du 17 avril 1997 que leslois nationales en vigueur au moment de la constitution des sûretés antérieures à cet Acteuniforme doivent gouverner la procédure devant en résulter jusqu’à complet paiement. C’estdonc en faisant une bonne application de ces dispositions qu’une cour d’appel s’est référée,en l’espèce, aux disposition nationales applicables, notamment le Code de procédure civilecommerciale et sociale du Cameroun. Il n’y a donc aucune violation des dispositions viséesau moyen qui doit être rejeté.ARTICLE 150 AUS ANCIENARTICLE 336 AUSCGIEARTICLE 337 AUSCGIEARTICLE 390 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DUCAMEROUNCCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 116/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°107/2009/PC du 06/11/2009 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et leCrédit dite BICEC c/ La Succession de SUNJO Justin.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 04 novembre 2014 Yaoundé auCameroun où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-PrésidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 novembre 2009 sous len°107/2009/PC et formé par Maître Guy NOAH, Avocat à la Cour demeurant à Yaoundé BP1913 agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pourl’Epargne et le Crédit dite BICEC, société anonyme dont le siège est à Douala, Avenue duGénéral De Gaulle, BP 1925, dans la cause l’opposant à la Succession de SUNJO Justinreprésentée par Eric SUNJO domicilié à Yaoundé BP 195, ayant pour conseil Maître DeboraESSOH NGOH Ewane, Avocat à la Cour, BP 11.251 à Yaoundé, 2en cassation de l’Arrêt n°286 rendu le 05 août 2009 par la Cour d’appel du Centre àYaoundé et dont le dispositif est le suivant ;« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en appel et àl’unanimité des membres ;En la forme : Reçoit l’appelAu fond : Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau ;Annule le procès-verbal d’adjudication n°3108 du 31 juillet 2000 du répertoire deMaître Assena ;Condamne la BICEC aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 14 mars 1988 et le16 mars 1993, la BICEC accordait au sieur SUNJO Justin la somme de 139.976 214 francs àtitre de crédit ; que le constituant affectait en garantie du paiement, ses titres fonciers n°119
Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC c/ La Succession de SUNJO Justin
OHADA · Adoption : 3 décembre 2014
RésuméLa BICEC a formé un pourvoi contre un arrêt annulant une adjudication immobilière. La Cour décide que l'article 150 de l’Acte uniforme ne s’applique pas aux sûretés antérieures à son entrée en vigueur. Les procédures restent donc soumises à la législation nationale en vigueur au moment de la constitution de la sûreté. La Cour rejette les moyens invoqués par la BICEC et confirme le recours au Code de procédure civile et commerciale du Cameroun. Le pourvoi est rejeté et la BICEC condamnée aux…
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