Base juridique africaine
Décision de justice · n° 116/2014

Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC c/ La Succession de SUNJO Justin

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

La BICEC a formé un pourvoi contre un arrêt annulant une adjudication immobilière. La Cour décide que l'article 150 de l’Acte uniforme ne s’applique pas aux sûretés antérieures à son entrée en vigueur. Les procédures restent donc soumises à la législation nationale en vigueur au moment de la constitution de la sûreté. La Cour rejette les moyens invoqués par la BICEC et confirme le recours au Code de procédure civile et commerciale du Cameroun. Le pourvoi est rejeté et la BICEC condamnée aux…

Ohadata J-15-207

SURETES

ACTE UNIFORME DU 17 AVRIL 1997 – APPLICATION DANS LE TEMPS

UNIQUEMENT AUX SURETES CONSENTIES APRES SON ENTREE EN VIGUEUR

Il résulte expressément de l’article 150 de l’AUS dans sa rédaction du 17 avril 1997 que les lois nationales en vigueur au moment de la constitution des sûretés antérieures à cet Acte uniforme doivent gouverner la procédure devant en résulter jusqu’à complet paiement. C’est donc en faisant une bonne application de ces dispositions qu’une cour d’appel s’est référée, en l’espèce, aux dispositions nationales applicables, notamment le Code de procédure civile commerciale et sociale du Cameroun. Il n’y a donc aucune violation des dispositions visées au moyen qui doit être rejeté.

Références

  • ARTICLE 150 AUS
  • ANCIEN ARTICLE 336 AUS
  • ARTICLE 337 AUS
  • ARTICLE 390 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DU CAMEROUN

CCJA, Assemblée plénière

Arrêt n° 116/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 107/2009/PC du 06/11/2009 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC c/ La Succession de SUNJO Justin.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé au Cameroun où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 novembre 2009 sous le n° 107/2009/PC et formé par Maître Guy NOAH, Avocat à la Cour demeurant à Yaoundé BP 1913 agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC, société anonyme dont le siège est à Douala, Avenue du Général De Gaulle, BP 1925, dans la cause l’opposant à la Succession de SUNJO Justin représentée par Eric SUNJO domicilié à Yaoundé BP 195, ayant pour conseil Maître Debora ESSOH NGOH Ewane, Avocat à la Cour, BP 11.251 à Yaoundé, en cassation de l’Arrêt n° 286 rendu le 05 août 2009 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en appel et à l’unanimité des membres ; En la forme : Reçoit l’appel Au fond : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Annule le procès-verbal d’adjudication n° 3108 du 31 juillet 2000 du répertoire de Maître Assena ; Condamne la BICEC aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président

Texte intégral

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