1Ohadata J-15-225BAIL COMMERCIAL – RENOUVELLEMENT – DEMANDE EFFECTUE PARLETTRE RECOMMANDEE AU LIEU D’UN ACTE EXTRAJUDICIAIRE –DECHEANCE DU PRENEURL’article 102 ancien de l’AUDCG ayant inclus l’article 92 du même Acte uniforme dans sesdispositions d’ordre public, c’est à tort qu’une cour d’appel a retenu que la déchéance dudroit d’un preneur au renouvellement de son bail demandé par courrier recommandé avecn’était pas acquise ; cassation de l’arrêt.Sur évocation, aux termes de l’article 92 [ancien] de l’AUDCG, le recours à un acted’huissier étant impératif à l’exclusion de toute autre modalité même prévue au bail, unelettre ordinaire ou recommandée avec accusé de réception, par laquelle le preneur sollicite lerenouvellement du contrat de bail commercial est nulle et non avenue comme ayant violé lesprescriptions d’ordre public de l’article 92. L’ordonnance rendue dans ce sens doit êtreconfirmée.ARTICLE 92 ANCIEN AUDCGARTICLE 102 ANCIEN AUDCGCCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 135/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°035/2012/PC du 19/04/2012 : Société de Distribution Gabonaise (SODIGAB-MBOLO) c/ROSSO Frédérique, Société LA COMETE.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Libreville (GABON) le 11 novembre2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, RapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice PrésidenteMessieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano ABOGO OBIANG, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°035/2012/PC en datedu 19 avril 2012 et formé par Maîtres ITCHOLA et AGBANRIN, Avocats au Barreau duGABON, agissant pour le compte de la Société de Distribution Gabonaise dite SODIGAB-MBOLO, demeurant à Libreville B.P. 3955, dans la cause l’opposant à Monsieur ROSSOFrédérique et la Société la COMETE, dont le siège social est à Libreville BP. 8656,en cassation de l’Arrêt n°202/09-10, rendu le 15 septembre 2010 par la Cour d’appeljudiciaire de Libreville et dont le dispositif suit :« Par ces motifs : 2Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;En la forme :Reçoit la Société la COMETE en son appel ;Au fond :Infirme l’ordonnance querellée sur le constat de déchéance du droit aurenouvellement du bail et l’expulsion ;Et statuant à nouveau :Dit que la déchéance du droit de bail au renouvellement du bail B14 n’est pas acquise ;Déboute en conséquence la SODIGAB de sa demande d’expulsion ;La condamne aux dépens.» ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que suivant contrat de bail commercial conclu le 1er janvier 1998 et dont ladate d’expiration est fixée au 31 décembre 2009, la Société de Distribution Gabonaise diteSODIGAB-MBOLO a donné à bail à la Société la COMETE, ayant pour représentant
Société de Distribution Gabonaise (SODIGAB-MBOLO) c/ ROSSO Frédérique, Société LA COMETE
OHADA · Adoption : 10 décembre 2014
RésuméLe demandeur avait exigé le formalisme d’un acte extrajudiciaire pour la demande de renouvellement d’un bail commercial. La Cour relève que l’article 92 ancien de l’AUDCG est d’ordre public et impose strictement l’acte d’huissier. La lettre recommandée utilisée par le preneur est donc nulle et non avenue. La Cour casse la décision de la Cour d’appel ayant dénié la déchéance du droit au renouvellement. Elle confirme l’ordonnance de première instance qui avait constaté cette déchéance. Le…
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