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Décision de justice · n° 135/2014

Société de Distribution Gabonaise (SODIGAB-MBOLO) c/ ROSSO Frédérique, Société LA COMETE

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Le demandeur avait exigé le formalisme d’un acte extrajudiciaire pour la demande de renouvellement d’un bail commercial. La Cour relève que l’article 92 ancien de l’AUDCG est d’ordre public et impose strictement l’acte d’huissier. La lettre recommandée utilisée par le preneur est donc nulle et non avenue. La Cour casse la décision de la Cour d’appel ayant dénié la déchéance du droit au renouvellement. Elle confirme l’ordonnance de première instance qui avait constaté cette déchéance. Le…

Ohadata J-15-225

BAIL COMMERCIAL – RENOUVELLEMENT – DEMANDE EFFECTUÉE PAR LETTRE RECOMMANDÉE AU LIEU D’UN ACTE EXTRAJUDICIAIRE – DÉCHÉANCE DU PRENEUR

L’article 102 ancien de l’AUDCG, ayant inclus l’article 92 du même Acte uniforme dans ses dispositions d’ordre public, stipule que c’est à tort qu’une cour d’appel a retenu que la déchéance du droit d’un preneur au renouvellement de son bail, demandé par courrier recommandé, n’était pas acquise ; cassation de l’arrêt.

Sur évocation, aux termes de l’article 92 [ancien] de l’AUDCG, le recours à un acte d’huissier étant impératif à l’exclusion de toute autre modalité, même prévue au bail, une lettre ordinaire ou recommandée avec accusé de réception, par laquelle le preneur sollicite le renouvellement du contrat de bail commercial, est nulle et non avenue comme ayant violé les prescriptions d’ordre public de l’article 92. L’ordonnance rendue dans ce sens doit être confirmée.

ARTICLES

  • ARTICLE 92 ANCIEN AUDCG
  • ARTICLE 102 ANCIEN AUDCG

Références

  • CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 135/2014 du 11 novembre 2014
  • Pourvoi n° 035/2012/PC du 19/04/2012 : Société de Distribution Gabonaise (SODIGAB-MBOLO) c/ ROSSO Frédérique, Société LA COMETE.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Libreville (GABON) le 11 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, Rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente
  • Messieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 035/2012/PC en date du 19 avril 2012 et formé par Maîtres ITCHOLA et AGBANRIN, Avocats au Barreau du GABON, agissant pour le compte de la Société de Distribution Gabonaise dite SODIGAB-MBOLO, demeurant à Libreville B.P. 3955, dans la cause l’opposant à Monsieur ROSSO Frédérique et la Société la COMETE, dont le siège social est à Libreville BP. 8656, en cassation de l’Arrêt n° 202/09-10, rendu le 15 septembre 2010 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif suit :

« Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit la Société la COMETE en son appel ; Au fond : Infirme l’ordonnance querellée sur le constat de déchéance du droit au renouvellement du bail et l’expulsion ; Et statuant à nouveau : Dit que la déchéance du droit de bail au renouvellement du bail B14 n’est pas acquise ; Déboute en conséquence la SODIGAB de sa demande d’expulsion ; La condamne aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Texte intégral

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