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Décision de justice · n° 144/2015

Financial Bank Gabon devenue ORABANK c/ Société PAMIKO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS NARKELIS

OHADA · Adoption : 18 décembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
144/2015
Date d'adoption
18 décembre 2015
Date de publication
18 décembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Troisième Chambre
RésuméPlusieurs pourvois contre la même décision sont joints. Le tiers-saisi ne peut être condamné si la saisie est déjà levée. Aucune preuve de préjudice subi n’est rapportée. La condamnation pour manquement à l’obligation de déclaration est annulée. Le créancier est débouté de sa demande en dommages intérêts. La demande reconventionnelle de la banque pour abus de procédure est rejetée. L’arrêt attaqué est cassé et annulé.

Ohadata J-16-137POURVOI EN CASSATION – POURVOIS FORMES CONTRE LE MEME ARRET :JONCTION DES PROCEDURESSAISIE–ATTRIBUTIONMANQUEMENT DU TIERS-SAISI A SES OBLIGATIONS – CONDAMNATION –MAINLEVEE DE LA SAISIE – ABSENCE DE PREUVE D’UN PREJUDICE CAUSEAU CREANCIER - CONDITIONS DE CONDAMNATION DU TIERS-SAISI NONREUNIES : CASSATION DE L’ARRET QUI A CONDAMNE LE TIERS-SAISIDEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES INTERETS POURPROCEDURE ABUSIVE – ABSENCE D’ABUS – REJET DE LA DEMANDEPour une bonne administration de la justice, il convient de joindre plusieurs pourvois formés contreune même décision pour y être statué par un seul et même arrêt.Selon les articles 38 et 156 de l’AUPSRVE, tout manquement par un tiers saisi à l’obligation dedéclaration et de communication lors de la saisie entre ses mains peut entrainer sa condamnationau paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts. Ces sanctions, prévues pour garantirles saisies régulières, ne peuvent s’appliquer contre un tiers-saisi si la saisie a cessé d’exister. Enprononçant la condamnation d’un tiers-saisi au paiement de dommages intérêts pour manquementà ses obligations de déclaration lors de la saisie alors que, d’une part, la mainlevée de ladite saisiea été ordonnée bien avant l’introduction de l’instance en responsabilité du tiers-saisi et que, d’autrepart, le créancier saisissant n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice à réparer parl’allocation de dommages intérêts, la Cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé lesdispositions des articles sus indiquées et exposé son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, lorsque la mainlevée de la saisie a été ordonnée avant l’introduction de l’instanceen paiement des causes de la saisie et dommages intérêts, le créancier poursuivant doit être déboutéde sa demande de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie et à des dommages intérêts ;le jugement ayant statué en ce sens doit être annulé.La demande reconventionnelle de condamnation pour abus du droit d’agir en justice doit êtrerejetée, dès lors que l’action exercée est régulière et ne relève d’aucun abus.ARTICLE 33 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 38 AUPSRVEARTICLE 156 AUPSRVECCJA, 3ème ch., n° 144/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 087/2013/PC du 08/07/2013 et096/2013/PC du 29/07/2013 : Financial Bank Gabon devenue ORABANK c/ Société PAMIKOMARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS NARKELIS.Arrêt N°144/2015 du 19 novembre 2015 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeBirika Jean Claude BONZI, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur les pourvois enregistrés au greffe de la Cour de céans le 08 juillet 2013 sous le numéro087/2013/PC et le 29 juillet 2013 sous le numéro 096/2013/ PC et formés respectivement par laSCPA NTOUTOUME & MEZHER, Avocats à la cour , étude sise pont Gué-Gué, BP 2565Libreville-Gabon, agissant au nom et pour le compte de la Financial Bank Gabon devenueORABANK, boulevard de l’Indépendance, immeuble « Frangipaniers », BP 20333, Libreville –Gabon, et, Maître MOUBEYI BOUALE, Avocat à la cour , BP 9428 Libreville, agissant au nom etpour le compte de la Société PAMIKO

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