Base juridique africaine
Décision de justice · n° 144/2015

Financial Bank Gabon devenue ORABANK c/ Société PAMIKO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS NARKELIS

OHADA · Adoption : 18 décembre 2015

Plusieurs pourvois contre la même décision sont joints. Le tiers-saisi ne peut être condamné si la saisie est déjà levée. Aucune preuve de préjudice subi n’est rapportée. La condamnation pour manquement à l’obligation de déclaration est annulée. Le créancier est débouté de sa demande en dommages intérêts. La demande reconventionnelle de la banque pour abus de procédure est rejetée. L’arrêt attaqué est cassé et annulé.

Ohadata J-16-137

POURVOI EN CASSATION

POURVOIS FORMÉS CONTRE LE MÊME ARRÊT : JONCTION DES PROCÉDURES

Saisie – Attribution

  • Manquement du tiers-saisi à ses obligations – Condamnation
  • Mainlevée de la saisie – Absence de preuve d’un préjudice causé au créancier
  • Conditions de condamnation du tiers-saisi non réunies : Cassation de l’arrêt qui a condamné le tiers-saisi
  • Demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive – Absence d’abus – Rejet de la demande

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre plusieurs pourvois formés contre une même décision pour y être statué par un seul et même arrêt.

Selon les articles 38 et 156 de l’AUPSRVE, tout manquement par un tiers saisi à l’obligation de déclaration et de communication lors de la saisie entre ses mains peut entraîner sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts. Ces sanctions, prévues pour garantir les saisies régulières, ne peuvent s’appliquer contre un tiers-saisi si la saisie a cessé d’exister.

En prononçant la condamnation d’un tiers-saisi au paiement de dommages intérêts pour manquement à ses obligations de déclaration lors de la saisie, alors que :

  • D’une part, la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée bien avant l’introduction de l’instance en responsabilité du tiers-saisi
  • D’autre part, le créancier saisissant n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice à réparer par l’allocation de dommages intérêts

La Cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé les dispositions des articles sus indiquées et exposé son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation

Lorsque la mainlevée de la saisie a été ordonnée avant l’introduction de l’instance en paiement des causes de la saisie et dommages intérêts, le créancier poursuivant doit être débouté de sa demande de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie et à des dommages intérêts ; le jugement ayant statué en ce sens doit être annulé.

La demande reconventionnelle de condamnation pour abus du droit d’agir en justice doit être rejetée, dès lors que l’action exercée est régulière et ne relève d’aucun abus.

Références

  • Article 33 Règlement de procédure CCJA
  • Article 38 AUPSRVE
  • Article 156 AUPSRVE

CCJA, 3ème ch., n° 144/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 087/2013/PC du 08/07/2013 et 096/2013/PC du 29/07/2013 : Financial Bank Gabon devenue ORABANK c/ Société PAMIKO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS NARKELIS.

Arrêt N°144/2015 du 19 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Birika Jean Claude BONZI, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
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