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Décision de justice · n° 158/2015

Alimatou Sadiya GUEYE DIA c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

La décision porte sur un pourvoi en cassation contre deux jugements relatifs à une saisie immobilière. La Cour écarte le pourvoi contre le jugement d’adjudication et rejette celui dirigé contre le jugement sur la mise à prix. Elle relève que la mise à prix était conforme à la règle du quart de la valeur de l’immeuble et que la demande de désignation d’expert ne relevait pas du juge des criées. Le recours est donc rejeté, et la requérante condamnée.

Ohadata J-16-151

POURVOI EN CASSATION – SAISINE DE LA CCJA

Délai – Point de départ – Signification de l’arrêt attaqué

Saisie immobilière

  • Contestations – Pourvoi contre un jugement d’adjudication n’ayant statué sur aucune contestation : irrecevabilité
  • Mise à prix de l’immeuble à plus du quart de sa valeur – Respect de l’article 267 de l’AUPSRVE – Rejet du moyen
  • Contestation de la mise à prix - Désignation d’un expert – Juridiction compétente :
  • Juge des criées : Non
  • Président de la juridiction compétente : Oui

Il résulte de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA que le délai du recours court à compter de la signification en bonne et due forme de la décision attaquée. En l’espèce, le pourvoi reçu au greffe le 31 décembre 2009 est recevable, dès lors qu’il résulte de l’exploit d’huissier en date du 30 octobre 2009, régulièrement produit, que ce n’est qu’à cette date que le jugement a été signifié à la requérante.

Est irrecevable, le pourvoi formé contre un jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucune contestation. C’est à tort qu’il est reproché à un juge d’avoir rejeté les contestations portant sur le montant de la mise à prix, dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des pièces de la procédure, notamment du rapport d’expertise immobilière, que l’estimation de la valeur de l’immeuble litigieux a été faite à dire d’expert à la somme de 567.567.500 F CFA, et qu’en fixant la mise à prix dudit immeuble à la somme de 145.000.000 F CFA, soit plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé à l’article 267 alinéa 10 invoqué.

Il résulte de l’article 272-2 de l’AUPSRVE que la désignation de l’expert relève de la compétence du Président de la juridiction compétente et non du juge des criées ; ainsi, en rejetant la demande de désignation d’un expert au motif qu’elle relève de la compétence de la juridiction des criées, le tribunal n’a violé en rien les dispositions invoquées au moyen, qui doit être rejeté.

Articles cités

  • Article 28 Règlement de procédure de la CCJA
  • Article 267 AUPSRVE
  • Article 272 AUPSRVE
  • Article 293 AUPSRVE

CCJA, 1ère ch., n° 158/2015 du 17 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Mamadou DEME, Juge
  • Vincent Diehi KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
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