Ohadata J-16-151POURVOI EN CASSATION – SAISINE DE LA CCJA – DELAI – POINT DE DEPART –SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUESAISIE IMMOBILIERECONTESTATIONS – POURVOI CONTRE UN JUGEMENT D’ADJUDICATIONN’AYANT STATUE SUR AUCUNE CONTESTATION : IRRECEVABILITEMISE A PRIX DE L’IMMEUBLE A PLUS DU QUART DE SA VALEUR – RESPECTDE L’ARTICLE 267 DE L’AUPSRVE – REJET DU MOYENCONTESTATION DE LA MISE A PRIX - DESIGNATION D’UN EXPERT –JURIDICTION COMPETENTE – JUGE DES CRIEES : NON – PRESIDENT DE LAJURIDICTION COMPETENTE : OUIIl résulte de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA que le délai du recours court àcompter de la signification en bonne et due forme de la décision attaquée ; en l’espèce, le pourvoireçu au greffe le 31 décembre 2009 est recevable, dès lors qu’il résulte de l’exploit d’huissier endate du 30 octobre 2009, régulièrement produit, que ce n’est qu’à cette date que le jugement a étésignifié à la requérante.Est irrecevable, le pourvoi formé contre un jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucunecontestation.C’est à tort qu’il est reproché à un juge d’avoir rejeté les contestations portant sur le montant dela mise à prix, dès lors que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des piècesde la procédure, notamment du rapport d’expertise immobilière que l’estimation de la valeur del’immeuble litigieux a été faite à dire d’expert à la somme de 567.567.500 F CFA , et qu’en fixantla mise à prix dudit immeuble à la somme de 145.000.000 F CFA, soit plus du quart de la valeur del’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé à l’article 267 alinéa 10 invoqué.Il résulte de l’article 272-2 de l’AUPSRVE que la désignation de l’expert relève de la compétencedu Président de la juridiction compétente et non du juge des criées ; ainsi, en rejetant la demandede désignation d’un expert au motif qu’elle relève de la compétence de la juridiction des criées, letribunal n’a violé en rien les dispositions invoquées au moyen, qui doit être rejeté.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 267 AUPSRVEARTICLE 272 AUPSRVEARTICLE 293 AUPSRVE 2CCJA, 1ère ch., n° 158/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 131/2009/PC du 31/12/2009 : AlimatouSadiya GUEYE DIA c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR.Arrêt N° 158/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en sonaudience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMamadou DEME, JugeVincent Diehi KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, JugeEt Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°131/2009/PC en date du 31décembre 2009 et formé par la SCPA TALL & Associés, Avocats à la Cour, 192 avenue duPrésident Lamine GUEYE x Rue Emile Zola à Dakar, agissant pour le compte de Madame AlimatouSadiya GUEYE DIA, demeurant à Dakar au Complexe dit «SADIYA» route des Mamelles àOuakam, dans la cause qui l’oppose à la SOCIETE NATIONALE DE RECOUVREMENT diteSNR dont le siège social est à Dakar, 7 Avenue
Alimatou Sadiya GUEYE DIA c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR
OHADA · Adoption : 16 janvier 2016
RésuméLa décision porte sur un pourvoi en cassation contre deux jugements relatifs à une saisie immobilière. La Cour écarte le pourvoi contre le jugement d’adjudication et rejette celui dirigé contre le jugement sur la mise à prix. Elle relève que la mise à prix était conforme à la règle du quart de la valeur de l’immeuble et que la demande de désignation d’expert ne relevait pas du juge des criées. Le recours est donc rejeté, et la requérante condamnée.
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