Ohadata J-16-152POURVOI EN CASSATION – PREUVE DE LA QUALITE D’AVOCAT : COPIE DE LACARTE DE MEMBRE DE L’ORDRE DES AVOCATS D’UN ETAT PARTIE A L’OHADASUFFISANTSURETES – CAUTIONNEMENT CONSENTI PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE ET NONCONTESTE : VALIDITELa production au dossier d’une copie de la carte de membre de l’ordre des avocats d’un Etatmembre de l’OHADA prouve suffisamment la qualité d’avocat.La cour d’appel qui, pour annuler un cautionnement litigieux, rétracter l’ordonnance du premierjuge et mettre la caution hors de cause, a énoncé que « L’examen de l’acte de cautionnement révèleque celui-ci a été signé par le directeur commercial de la SAFCA sans aucune indication de ladélégation de pouvoir qui lui aurait été consentie » et retenu qu’« il s’agit manifestement d’uneviolation des dispositions des articles 465, 487 et 449 de l’[AUSCGIE] », alors que lecautionnement litigieux a été consenti, non par la SAFCA, mais par une personne physique, géranted’un restaurant, pour garantir un prêt consenti au bénéfice de ladite entreprise, suivant un contratde financement signé par le même directeur commercial et dont l’exécution n’a pas été contestée, aviolé par fausse application les dispositions visées au moyen, exposant ainsi son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, la caution doit être déclarée valable et le jugement confirmé, pour les mêmes motifsque ceux justifiant la cassation.ARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 449 AUSCGIEARTICLE 465 AUSCGIEARTICLE 487 AUSCGIECCJA, 1ère ch., n° 159/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 033/2010/PC du 22/03/2010 : SociétéAfricaine de Crédit Automobile dite SAFCA c/ Dame KOUAME AKISSI Françoise.Arrêt N° 159/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en sonaudience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, JugeVincent Diehi KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteurRobert SAFARI ZIHALIRWA, JugeEt Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ; 2Sur le recours numéro 033/2010/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 mars 2010et formé par la Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA), société anonyme avec conseild’administration ayant son siège à Abidjan, 04 BP 27 Abidjan 04, agissant par son directeur généraldemeurant audit siège, assistée de la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, société d’avocats prèsla Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, domicile élu,dans l’affaire l’opposant à KOUAME AKISSI Françoise, demeurant à Abidjan-Marcory Hibiscus,20 BP 1177 Abidjan 20, ayant pour conseil CD & Associés, société d’avocats près la Cour d’appeld’Abidjan, Plateau, 40 Avenue Lamblin, BP 1328 Abidjan 17,en cassation de l’arrêt n°608 rendu le 25 juillet 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont ledispositif est libellé ainsi qu’il suit :« PAR CES MOTIFS,Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernierressort ;EN LA FORME,Déclare Madame KOUAME AKISSI Françoise recevable en son appel ;AU FOND,L’y dit bien fondée;Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;Rétracte partiellement l’ordonnance d’injonction de payer n°4685/2005 du 28 mai 2008 ence qu’elle a condamné Madame KOUAME AKISSI Françoise à payer solidairement la somme
Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA) c/ Dame KOUAME AKISSI Françoise
OHADA · Adoption : 16 janvier 2016
RésuméLa Cour examine la validité de la preuve de la qualité d’avocat par la production d’une carte de membre de l’ordre. Elle juge que cette preuve est suffisante. Elle constate que le cautionnement litigieux a été valablement consenti par une personne physique. Elle rejette la position de la Cour d’appel qui avait estimé que le cautionnement relevait de la SAFCA. Le pourvoi est jugé recevable. L’arrêt attaqué est cassé et annulé. La validité du cautionnement est confirmée. La défenderesse est…
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