Base juridique africaine
Décision de justice · n° 159/2015

Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA) c/ Dame KOUAME AKISSI Françoise

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

La Cour examine la validité de la preuve de la qualité d’avocat par la production d’une carte de membre de l’ordre. Elle juge que cette preuve est suffisante. Elle constate que le cautionnement litigieux a été valablement consenti par une personne physique. Elle rejette la position de la Cour d’appel qui avait estimé que le cautionnement relevait de la SAFCA. Le pourvoi est jugé recevable. L’arrêt attaqué est cassé et annulé. La validité du cautionnement est confirmée. La défenderesse est…

Ohadata J-16-152

POURVOI EN CASSATION – PREUVE DE LA QUALITÉ D’AVOCAT

Copie de la carte de membre de l’ordre des avocats d’un État partie à l’OHADA suffisante.

Cautionnement consenti par une personne physique et non contesté : validité

La production au dossier d’une copie de la carte de membre de l’ordre des avocats d’un État membre de l’OHADA prouve suffisamment la qualité d’avocat.

La cour d’appel qui, pour annuler un cautionnement litigieux, rétracte l’ordonnance du premier juge et met la caution hors de cause, a énoncé que :

« L’examen de l’acte de cautionnement révèle que celui-ci a été signé par le directeur commercial de la SAFCA sans aucune indication de la délégation de pouvoir qui lui aurait été consentie »

et retenu qu’ :

« il s’agit manifestement d’une violation des dispositions des articles 465, 487 et 449 de l’[AUSCGIE] »

alors que le cautionnement litigieux a été consenti, non par la SAFCA, mais par une personne physique, gérante d’un restaurant, pour garantir un prêt consenti au bénéfice de ladite entreprise, suivant un contrat de financement signé par le même directeur commercial et dont l’exécution n’a pas été contestée, a violé par fausse application les dispositions visées au moyen, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, la caution doit être déclarée valable et le jugement confirmé, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation.

Références

  • Article 23 : Règlement de procédure de la CCJA
  • Article 449 : AUSCGIE
  • Article 465 : AUSCGIE
  • Article 487 : AUSCGIE

Arrêt N° 159/2015 du 17 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge
  • Vincent Diehi KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier

Sur le recours numéro 033/2010/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 mars 2010 et formé par la Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA), société anonyme avec conseil d’administration ayant son siège à Abidjan, 04 BP 27 Abidjan 04, agissant par son directeur général demeurant audit siège, assistée de la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, société d’avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, domicile élu, dans l’affaire l’opposant à KOUAME AKISSI Françoise, demeurant à Abidjan-Marcory Hibiscus, 20 BP 1177 Abidjan 20, ayant pour conseil CD & Associés, société d’avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, Plateau, 40 Avenue Lamblin, BP 1328 Abidjan 17, en cassation de l’arrêt n°608 rendu le 25 juillet 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est libellé ainsi qu’il suit :

« PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; EN LA FORME,
Texte intégral

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