Base juridique africaine
Décision de justice · n° 173/2015

Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Société LAGICOM-CI, SARL

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

La Société LAGICOM a passé deux commandes au profit de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en prévoyant intérêts et frais de procédure. La Cour d’appel a rejeté la demande de sursis à statuer pour faux, estimant la procédure pénale sans intérêt. Le mandat apparent était caractérisé par la livraison dans les locaux de l’Eglise. Les moyens invoquant la violation de l’article 2 de l’AUPSRVE ont été rejetés. La Cour a confirmé…

Ohadata J-16-166

MANQUE DE BASE LÉGALE – OMISSION DE STATUER – VIOLATION DE LA LOI NON CARACTÉRISÉE : PAS DE CASSATION

C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt attaqué d’avoir violé l’article 8 de l’AUPSRVE en ce qu’il a déclaré valable l’acte de signification d’une ordonnance portant injonction de payer alors que les frais d’huissier et les frais bancaires d’un montant réclamés par la poursuivante et portés dans l’exploit de signification ne figurent pas dans l’ordonnance d’injonction de payer.

Il en est ainsi, dès lors que l’ordonnance a bien prévu le paiement des intérêts et des frais de procédure à venir et que l’exploit de signification quant à lui en a précisé les montants, la première condition prescrite à l’article 8 à peine de nullité ayant ainsi été remplie.

C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir statué sur des documents argués de faux, sans autoriser la preuve du faux, alors même qu’une procédure était en cours devant le doyen des juges d’instruction, dès lors que le défaut d’intérêt de la procédure pénale pour la solution a été suffisamment démontré.

C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 2 de l’AUPSRVE en déclarant une Église responsable des agissements fautifs de son ex-employé au motif que le fait d’avoir apparemment donné mandat à celui-ci engageait sa responsabilité contractuelle, alors que selon cette disposition la procédure d’injonction de payer ne peut être utilisée lorsque la personne en cause n’est pas contractuellement tenue envers le demandeur.

Dès lors que la démarche de l’arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a permis de parvenir à la réalisation du contrat consistant en l’espèce à la commande qui a été suivie de la livraison, dans les locaux de l’Église, qu’en ce moment de l’échange aucune infraction n’était reprochée à l’employé.

C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de manquer de base légale en ce qu’il a déclaré que « les apparences non camouflées ont permis à la société LAGICOM d’avoir foi en la qualité exprimée de l’employé de l’Église et en la régularité de l’opération effectuée » et que partant la responsabilité de l’Église peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, dès lors que l’arrêt a relevé l’attachement de l’employé à ce lieu de travail et la livraison du matériel objet des commandes dans ce même lieu ; et que par contre la demanderesse ne prouve pas que le tiers connaissait la structure interne de l’Église.

Il en est ainsi car ces faits ont constitué des éléments déterminants qui ont conduit la Cour d’appel à retenir le mandat apparent.

L’arrêt qui a retenu l’application de l’article 1998 du code civil et a écarté ipso facto l’article 1384 visé au moyen n’avait pas à répondre expressément à cette conclusion ; il n’a donc pas omis de statuer.

ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

Texte intégral

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