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Décision de justice · n° 173/2015

Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Société LAGICOM-CI, SARL

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
173/2015
Date d'adoption
16 janvier 2016
Date de publication
16 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre
RésuméLa Société LAGICOM a passé deux commandes au profit de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en prévoyant intérêts et frais de procédure. La Cour d’appel a rejeté la demande de sursis à statuer pour faux, estimant la procédure pénale sans intérêt. Le mandat apparent était caractérisé par la livraison dans les locaux de l’Eglise. Les moyens invoquant la violation de l’article 2 de l’AUPSRVE ont été rejetés. La Cour a confirmé…

1Ohadata J-16-166Voir Ohadata J-16-167Voir Ohadata J-16-171MANQUE DE BASE LEGALE – OMISSION DE STATUER – VIOLATION DE LA LOINON CARACTERISES : PAS DE CASSATIONC’est à tort qu’il est reproché à un arrêt attaqué d’avoir violé l’article 8 de l’AUPSRVE en cequ’il a déclaré valable l’acte de signification d’une ordonnance portant injonction de payeralors que les frais d’huissier et les frais bancaires d’un montant réclamés par la poursuivanteet portés dans l’exploit de signification ne figurent pas dans l’ordonnance d’injonction depayer. Il en est ainsi, dès lors que l’ordonnance a bien prévu le paiement des intérêts et desfrais de procédure à venir et que l’exploit de signification quant à lui en a précisé les montants,la première condition prescrite à l’article 8 à peine de nullité ayant ainsi été remplie.C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir statué sur des documents argués de faux, sansautoriser la preuve du faux, alors même qu’une procédure était en cours devant le doyen desjuges d’instruction, dès lors que le défaut d’intérêt de la procédure pénale pour la solution aété suffisamment démontré.C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 2 de l’AUPSRVE en déclarantune Eglise responsable des agissements fautifs de son ex-employé au motif que le fait d’avoirapparemment donné mandat à celui-ci engageait sa responsabilité contractuelle, alors queselon cette disposition la procédure d’injonction de payer ne peut être utilisée lorsque lapersonne en cause n’est pas contractuellement tenue envers le demandeur, dès lors que ladémarche de l’arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a permis de parvenir à laréalisation du contrat consistant en l’espèce à la commande qui a été suivie de la livraison,dans les locaux de l’Eglise, qu’en ce moment de l’échange aucune infraction n’était reprochéeà l’employé.C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de manquer de base légale en ce qu’il a déclaré que« les apparences non camouflées ont permis à la société LAGICOM d’avoir foi en la qualitéexprimée de l’employé de l’Eglise et en la régularité de l’opération effectuée » et que partantla responsabilité de l’Eglise peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, dès lorsque l’arrêt a relevé l’attachement de l’employé à ce lieu de travail et la livraison du matérielobjet des commandes dans ce même lieu ; et que par contre la demanderesse ne prouve pas quele tiers connaissait la structure interne de l’Eglise. Il en est ainsi car ces faits ont constitué deséléments déterminants qui ont conduit la Cour d’appel à retenir le mandat apparent.L’arrêt qui a retenu l’application de l’article 1998 du code civil et a écarté ipso facto l’article1384 visé au moyen et n’avait pas à répondre expressément à cette conclusion ; il n’a donc pasomis de statuer.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURECCJA, 2ème ch., n° 173/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 080/2012/PC du 18/07/2012 :Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Société LAGICOM-CI, SARL.ARRET N°173/2015 du 17 décembre 2015 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

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