1Ohadata J-16-171Voir Ohadata J-16-166MANQUE DE BASE LEGALE – OMISSION DE STATUER – VIOLATION DE LA LOINON CARACTERISES : PAS DE CASSATIONC’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 8 de l’AUPSRVE en ce qu’il adéclaré valable l’acte de signification d’une décision portant injonction de payer alors que lesfrais d’huissier réclamés dans l’exploit ne figurent pas dans l’ordonnance d’injonction de payer.Il en est ainsi car même si l’ordonnance n’a pas évalué les frais et intérêts, elle en a prévu lepaiement ; aussi, l’exploit qui comportait la mention précise des frais de greffe d’une part etd’autre part des frais d’huissier indiqués au bas de l’acte, est conforme à cette disposition. C’estdonc à bon droit que la cour a retenu que l’article 8 visé n’a pas été violé et le moyen doit êtrerejeté.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDUREARTICLE 8 AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 178/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 172/2012/PC du 07/12/2012 : EgliseDe Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ La Société STMCI.ARRET N°178/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 décembre 2012 sous len°172/2012/PC et formé par Maître Paule FOLQUET-DIALLO, Avocat à la Cour, Etude siseà Abidjan Cocody, Rue B 7, parallèle à la Rue de la Canebière, 01 BP V 127 Abidjan, agissantau nom et pour le compte de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, associationreligieuse de droit ivoirien, dont le siège est situé à Abidjan II Plateaux, Rue J 38, 06 BP 1077Abidjan, dans la cause l’opposant à la STMCI, société à responsabilité limitée, dont le siège estsis à Abidjan- Treichville, Avenue 16, Rue 13, 16 BP 1438 Abidjan 16, ayant pour conseilMaître YAO KOFFI, Avocat à la Cour demeurant Abidjan Deux-Plateaux, Carrefour Oscar,Immeuble les Pierres Claires,en cassation de l’arrêt n°758 rendu le 18 juin 2012 par la 4ème chambre civile de la Courd’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernierressort ;Rejette l’exception de nullité de l’acte d’appel ;Déclare recevable l’appel relevé par l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours ; 2Dit cet appel mal fondé ;L’en déboute ;Complétant les motifs du jugement attaqué, le confirme ;Met les dépens à la charge de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ilsfigurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA;Attendu
Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ La Société STMCI
OHADA · Adoption : 16 janvier 2016
RésuméLe présent arrêt de la CCJA confirme la validité de l’acte de signification des frais dans une injonction de payer. La Cour constate que le mandat apparent a lié l’Eglise, malgré la faute éventuelle de l’employé. Les arguments fondés sur la nullité de l’acte et sur la responsabilité pénale du préposé n’ont pas prospéré. Le pourvoi est donc rejeté au motif que l’ordonnance respecte les exigences légales. La livraison, effectuée directement au siège de l’Eglise, confirmait l’existence du…
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