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Décision de justice · n° 18/2003

Société AFROCOM contre Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA

OHADA · Adoption : 18 novembre 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
18/2003
Date d'adoption
18 novembre 2003
Date de publication
18 novembre 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA juge que l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés est d’application directe et obligatoire. Elle constate que les actes de cautionnement litigieux postérieurs au 1er janvier 1998 ne remplissent pas les conditions de validité prévues à l’article 4. Elle casse donc l’arrêt de la Cour d’Appel ayant appliqué le droit interne. Elle annule les actes de cautionnement dépourvus de la signature du bénéficiaire et de la mention manuscrite de la somme maximale garantie.

1Ohadata J-04-119SÛRETÉS - CAUTIONNEMENT - ACTES DE CAUTIONNEMENT POSTÉRIEURS ÀL'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DESSÛRETÉS - MENTIONS - RÈGLES APPLICABLES - INAPPLICATION DESNORMES DE DROIT INTERNE - APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES SÛRETÉS (OUI).SÛRETÉS - ACTES DE CAUTIONNEMENT - MENTIONS - PRESCRIPTIONSLÉGALES - INOBSERVATION - NULLITÉ DES ACTES DE CAUTIONNEMENT(OUI).L'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, étant d'application directeet obligatoire dans les Etats partie, nonobstant toute disposition contraire de droitinterne, antérieure ou postérieure, il s’applique aux actes de cautionnementpostérieurs à son entrée en vigueur, conformément à l’article 150 dudit Acte. Violeles articles 4 et 150 de l'Acte susvisé, une norme de droit interne, motif pris de ceque les parties, en n’exigeant pas les prescriptions de l’Acte Uniforme, ont renoncéaux dispositions dudit Acte. Par conséquent, la décision attaquée encourt lacassation.Doivent être annulés pour violation de l’article 4 et l’Acte Uniforme portantorganisation des sûretés, les actes de cautionnement ne comportant ni la signaturedu bénéficiaire, ni la mention écrite de la main, de la somme maximale garantie.ARTICLE 4 AUSARTICLE 150 AUS(CCJA, ARRET N° 18/2003 du 19 octobre 2003, Société AFROCOM, contreCaisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles diteCSSPPA, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, p. 10, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueilde jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 30)Sur le pourvoi formé le 29 mai 2002 par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAOet Associés, Avocats à la Cour à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de laSociété AFROCOM, Société Anonyme dont le siège social est à Abidjan, AvenueTerrasson de Fougères, Immeuble Alliance A, 1er étage, 01 B.P. 1889 Abidjan 01,dans le litige qui l'oppose à la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix desProductions Agricoles dite CSSPPA, Société d'Etat en liquidation, prise en lapersonne de son liquidateur, Monsieur M., représentée par Maîtres N'GOAN,ASMAN et Associés, Avocats à la Cour ;en cassation de l'arrêt N° 1520 rendu le 21 décembre 2001 par la Courd'Appel d'Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernierressort ;En la forme :- Déclare la CSSPPA recevable en son appel régulier ; 2Au fond :- L'y dit partiellement fondée ;- Réforme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau :- Déclare valables les actes de cautionnement litigieux ;- Confirme le jugement en ses autres dispositions ;- Met les dépens à la charge des intérêts » ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassationtels qu'ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice Président :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à 1'harmonisation dudroit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitragede l'OHADA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure, que la SociétéAFROCOM, qui a pour activité l'exportation du café et cacao, avait besoin pourl'exercice de ladite activité, d'une caution bancaire minimum de cent millions(100.000.000) de FCFA, comme l'exige le décret 95-637 du 23 août 1995réglementant

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