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Décision de justice · n° 18/2003

Société AFROCOM contre Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA

OHADA · Adoption : 18 novembre 2003

La CCJA juge que l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés est d’application directe et obligatoire. Elle constate que les actes de cautionnement litigieux postérieurs au 1er janvier 1998 ne remplissent pas les conditions de validité prévues à l’article 4. Elle casse donc l’arrêt de la Cour d’Appel ayant appliqué le droit interne. Elle annule les actes de cautionnement dépourvus de la signature du bénéficiaire et de la mention manuscrite de la somme maximale garantie.

Ohadata J-04-119

Sûretés - Cautionnement

Actes de cautionnement postérieurs à l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés

  • Mentions - Règles applicables
  • Inapplication des normes de droit interne - Application de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (OUI).

Sûretés - Actes de cautionnement

  • Mentions - Prescriptions légales
  • Inobservation - Nullité des actes de cautionnement (OUI).

L'Acte uniforme portant organisation des sûretés, étant d'application directe et obligatoire dans les États parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure, il s’applique aux actes de cautionnement postérieurs à son entrée en vigueur, conformément à l’article 150 dudit Acte.

Viole les articles 4 et 150 de l'Acte susvisé, une norme de droit interne, motif pris de ce que les parties, en n’exigeant pas les prescriptions de l’Acte uniforme, ont renoncé aux dispositions dudit Acte. Par conséquent, la décision attaquée encourt la cassation.

Doivent être annulés pour violation de l’article 4 et l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, les actes de cautionnement ne comportant ni la signature du bénéficiaire, ni la mention écrite de la main, de la somme maximale garantie.

Article 4

Article 150

(CCJA, Arrêt n° 18/2003 du 19 octobre 2003, Société AFROCOM, contre Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, p. 10, note BROU Kouakou Mathurin. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 30)

Sur le pourvoi formé le 29 mai 2002 par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Société AFROCOM, Société Anonyme dont le siège social est à Abidjan, Avenue Terrasson de Fougères, Immeuble Alliance A, 1er étage, 01 B.P. 1889 Abidjan 01, dans le litige qui l'oppose à la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA, Société d'État en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur M., représentée par Maîtres N'GOAN, ASMAN et Associés, Avocats à la Cour ;

En cassation de l'arrêt N° 1520 rendu le 21 décembre 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : - Déclare la CSSPPA recevable en son appel régulier ; Au fond : - L'y dit partiellement fondée ; - Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - Déclare valables les actes de cautionnement litigieux ; - Confirme le jugement en ses autres dispositions ; - Met les dépens à la charge des intérêts. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président :

Texte intégral

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