Ohadata J-16-178
POURVOI EN CASSATION – ABSENCE DE VIOLATION DE LA LOI : REJET DU POURVOI
C’est à tort qu’il est fait grief à un arrêt d’avoir violé l’article 92 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées figure bien dans le commandement, comme l’a relevé la cour d’appel.
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé l’article 100 alinéa 9 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il ressort des pièces produites, comme l’a relevé l’arrêt attaqué, que lesdites mentions figurent bien sur les actes.
Références
- ARTICLE 28 BIS Règlement de procédure
- ARTICLE 92 AUPSRVE
- ARTICLE 100 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 185/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 108/2012/PC du 05 septembre 2012 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI c/ La Société Nationale de Transports Terrestres dite SONATT.
Arrêt N° 185/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), troisième chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
- Idrissa YAYE, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le 05 septembre 2012 sous le n° 108/2012/PC et formé par la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Franchet d’ESPEREY, Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, représentée par son Administrateur Directeur Général, monsieur Fréderic Fabien Gilbert RIGUET, demeurant en cette qualité au siège social de la susdite société, ayant pour conseils la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, demeurant au 29, boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société Nationale de Transports Terrestres dite SONATT dont le siège social est situé au KM1, boulevard de Marseille, 01 BP 11726 Abidjan 01, représentée par monsieur Issouf TRAORE, son Directeur général, ayant pour conseil Maître SORO Navoun Idrissa, avocat à la cour, demeurant à Cocody, route lycée technique près la pharmacie du lycée technique, 04 BP 238 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt n° 146 CIV 3A rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en référé et en dernier ressort ; EN LA FORME Déclare la BICICI recevable en son appel ; AU FOND L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Mets les dépens à la charge de la BICICI ; »