Ohadata J-16-178POURVOI EN CASSATION – ABSENCE DE VIOLATION DE LA LOI : REJET DUPOURVOIC’est à tort qu’il est fait grief à un arrêt d’avoir violé l’article 92 de l’AUPSRVE, dès lors qu’ilrésulte des pièces du dossier que la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sontexercées précité figure bien dans le commandement comme l’a relevé la cour d’appel.C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé l’article 100 alinéa 9 de l’AUPSRVE,dès lors qu’il ressort des pièces produites, comme l’a relevé l’arrêt attaqué, que lesdites mentionsfigurent bien sur les actes.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDUREARTICLE 92 AUPSRVEARTICLE 100 AUPSRVECCJA, 3ème ch., n° 185/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 108/2012/PC du 05 septembre 2012: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI c/La Société Nationale de Transports Terrestres dite SONATT.Arrêt N° 185/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), troisième chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en sonaudience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, JugeBirika Jean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le 05 septembre 2012 sous len°108/2012/PC et formé par la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Coted’Ivoire dite BICICI, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Franchet d’ESPEREY,Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, représentée par son Administrateur Directeur Général,monsieur Fréderic Fabien Gilbert RIGUET, demeurant en cette qualité au siège social de la susditesociété, ayant pour conseils la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, demeurant au 29,boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société Nationale deTransports Terrestres dite SONATT dont le siège social est situé au KM1 , boulevard de Marseille , 01 BP 11726 Abidjan 01, représentée par monsieur Issouf TRAORE, son Directeur général, ayantpour conseil Maitre SORO Navoun Idrissa, avocat à la cour, demeurant à cocody, route lycéetechnique près la pharmacie du lycée technique, 04 BP 238 Abidjan 04,en cassation de l’arrêt n°146 CIV 3A rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjanet dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en référé et en dernier ressort ;EN LA FORMEDéclare la BICICI recevable en son appel ;AU FONDL’y dit mal fondé ;L’en déboute ;Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;Mets les dépens à la charge de la BICICI ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figureà la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affairesen Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitragede l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure
BICICI c/ SONATT
OHADA · Adoption : 22 janvier 2016
RésuméLa BICICI s’est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d’appel d’Abidjan au sujet d’une saisie-attribution à son préjudice. La Cour commune de justice et d’arbitrage, considérant que la mention du titre exécutoire ainsi que les signatures étaient conformes aux exigences légales, rejette le pourvoi. La saisie-vente reste régulière et la BICICI est condamnée aux dépens. Cet arrêt confirme la décision des premiers juges. Le moyen unique de cassation est déclaré mal fondé. Les articles 92…
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