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Décision de justice · n° 39

Société WESTPORT Liquidation C/ Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire dite CIC

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

1. La société WESTPORT Liquidation a assigné la société CIC en paiement d’une somme de 450 415 142 FCFA. 2. Le Tribunal d’Abidjan a débouté la demanderesse. 3. La société WESTPORT a fait appel en invoquant l’article 5 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général. 4. La Cour d’appel a confirmé le jugement, estimant que les extraits de compte ne prouvent pas la créance. 5. WESTPORT s’est pourvue en cassation devant la CCJA. 6. La CCJA a déclaré le pourvoi recevable et rejeté l’exception…

Ohadata J-11-83

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE - CCJA

COMPÉTENCE

  • Demandeur ayant invoqué en appel l’article 5 de l’Acte uniforme sur le droit commercial – Affaire soulevant des questions relatives à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (OUI) – Rejet de l’exception d’incompétence.

PROCÉDURE

  • Recours en cassation – Indication de l’arrêt contre lequel le recours est exercé – Décision jointe au pourvoi – Erreur matérielle de date dans les conclusions – Recevabilité du pourvoi (OUI).

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL

  • Actes de commerce entre commerçants – Preuve – Livres constitutifs de preuve (OUI) – Livres limitativement énumérés par les actes uniformes – Documents comprenant les extraits de compte (NON) – Extrait ne pouvant constituer la preuve d’une créance (OUI).
  • Documents pouvant être admis par le juge au regard des textes en vigueur – Documents comprenant les extraits de compte (NON).

Le demandeur au pourvoi ayant dans son acte d’appel invoqué l’article 5 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, l’affaire soulève des questions relatives, entre autres, à l’acte uniforme relatif au droit commercial général. Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée.

La requête aux fins de pourvoi en cassation indiquant clairement l’arrêt contre lequel le recours est exercé et une expédition dudit arrêt étant jointe à la requête, l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la mention de la date du 24 mai 2006 dans une des phrases des conclusions ne constitue qu’une erreur matérielle.

Les documents produits par le demandeur au pourvoi pour faire la preuve de la créance étant des extraits de compte courant qui ne proviennent pas des documents limitativement énumérés par les Actes uniformes sur le droit commercial général et relatif à l’organisation des comptabilités des entreprises, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré que lesdits extraits de compte ne sont qu’un simple listing ne pouvant faire la preuve d’une créance.

En considérant qu’au regard des pièces produites au dossier de la procédure, il se peut que la défenderesse soit débitrice de la demanderesse d’une certaine somme, mais que la somme exacte dont peut être débitrice la défenderesse ne peut être déterminée au vu desdites pièces, la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision, dès lors que les extraits de compte produits au dossier ne figurent pas au nombre des documents pouvant être admis par le juge au regard des textes en vigueur, notamment l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

ARTICLE 5 AUDCG

Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 39 du 10 juin 2010, Affaire : Société WESTPORT Liquidation C/ Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire dite CIC.

Le Juris Ohada n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p. 23

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