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Décision de justice · n° 60/2012

Société Camerounaise de Divertissements et de Commerce (SOCADIC) contre KADJI DEFOSSO Joseph

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

Un bail commercial est conclu entre un bailleur et un locataire. Suite à des loyers impayés, le bailleur délivre une mise en demeure conforme à l’article 101 de l’AU DCG. Le locataire conteste la validité de cette mise en demeure. La Cour relève que l’exploit reproduit intégralement l’article 101 et qu’aucune preuve de créanciers inscrits n’est rapportée. Elle confirme la résiliation du bail et l’expulsion du preneur. Le pourvoi est rejeté et la SOCADIC est condamnée aux dépens.

Ohadata J-14-142

BAIL COMMERCIAL – MISE EN DEMEURE DE PAYER LE LOYER

Mention de l’Article 101 AUDCG dans la Mise en Demeure

Obligation du bailleur de préciser que faute de paiement il s’ensuivrait la résiliation du bail (non).

BAIL COMMERCIAL – MISE EN DEMEURE DE PAYER LE LOYER

Obligation du bailleur de notifier la mise en demeure aux créanciers inscrits (non).

Le locataire qui ne s’acquitte pas des loyers ne saurait invoquer la nullité de la mise en demeure à lui servie, motif pris de ce que ladite mise en demeure n’aurait pas précisé qu’à défaut de paiement des loyers, le bail serait résilié, dès lors que la reproduction intégrale dans la mise en demeure de l’article 101 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général comporte déjà cet avertissement.

Le locataire poursuivi en expulsion ne peut invoquer le défaut de notification de la mise en demeure aux créanciers inscrits s’il ne prouve l’existence desdits créanciers.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 60/2012 du 07 juin 2012

Affaire : Société Camerounaise de Divertissements et de Commerce (SOCADIC) Conseil : Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour Contre : KADJI DEFOSSO Joseph Conseil : Maître Josette KADJI, Avocat à la Cour

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 août 2009 sous le n° 077/2009/PC et formé par Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour au barreau du Cameroun, demeurant à Yaoundé, BP 5359, agissant au nom et pour le compte de la Société Camerounaise de Divertissement et de Commerce dite SOCADIC sise à Yaoundé, BP 4471 Yaoundé, dans la cause qui l’oppose au Sieur KADJI DEFOSSO Joseph, ayant pour conseil Maître Josette KADJI, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala, Cameroun.

En cassation de l’Arrêt n° 241/CIV rendu le 19 juin 2009 par la Cour d’appel de Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ; En la forme : Appel reçu par l’arrêt avant-dire-droit sur la descente sur les lieux ; Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, se déclare compétente et constate la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre sieur KADJI et la SOCADIC ; Ordonne l’expulsion de la SOCADIC tant de corps, de biens que de tous occupants de son chef sous astreinte de 50.000 F CFA par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Texte intégral

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