Ohadata J-14-142BAIL COMMERCIAL – MISE EN DEMEURE DE PAYER LE LOYER – MENTIONDE L’ARTICLE 101 AUDCG DANS LA MISE EN DEMEURE – OBLIGATION DUBAILEUR DE PRECISER QUE FAUTE DE PAIEMENT IL S’ENSUIVRAIT LARESILIATION DU BAIL (NON).BAIL COMMERCIAL – MISE EN DEMEURE DE PAYER LE LOYER –OBLIGATION DU BAILLEUR DE NOTIFIER LA MISE EN DEMEURE AUXCREANCIERS INSCRITS (NON)Le locataire qui ne s’acquitte pas des loyers ne saurait invoquer la nullité de la miseen demeure à lui servie motif pris de ce que ladite mise en demeure n’aurait pas précisé qu’àdéfaut de paiement des loyers le bail serait résilié dès lors que la reproduction intégrale dansla mise en demeure de l’article 101 de l’Acte uniforme sur le droit commercial généralcomporte déjà cet avertissement.Le locataire poursuivi en expulsion ne peut invoquer le défaut de notification de lamise en demeure aux créanciers inscrits s’il ne prouve l’existence desdits créanciers.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A , ARRET N° 60/2012 du 07 juin 2012Affaire : Société Camerounaise de Divertissements et de Commerce (SOCADIC)(Conseil : Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour) Contre KADJI DEFOSSOJoseph (Conseil : Maître Josette KADJI, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, JugeVictoriano OBIANGABOGO, Juge, RapporteurEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 août 2009 sous le n°077/2009/PC et formé par Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour au barreau duCameroun demeurant à Yaoundé, BP 5359, agissant au nom et pour le compte de la SociétéCamerounaise de Divertissement et de Commerce dite SOCADIC sise à Yaoundé, BP 4471Yaoundé, dans la cause qui l’oppose au Sieur KADJI DEFOSSO Joseph, ayant pour conseilMaître Josette KADJI, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala, Cameroun,En cassation de l’Arrêt n° 241/CIV rendu le 19 juin 2009 par la Cour d’appel duYaoundé et dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé,en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ; En la forme :Appel reçu par l’arrêt avant-dire-droit sur la descente sur les lieux ;Au fond :Infirme l’ordonnance entreprise ;Statuant à nouveau, se déclare compétente et constate la résiliation de plein droit ducontrat de bail conclu entre sieur KADJI et la SOCADIC ;Ordonne l’expulsion de la SOCADIC tant de corps, de biens que de tous occupants deson chef sous astreinte de 50.000 F CFA par jour de retard à compter de la notification duprésent arrêt ;Condamne la SOCADIC aux dépens distraits au profit de Maître Josette KADJI,Avocat aux offres de droit » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tirés de laviolation des articles 101 et 102 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le
Société Camerounaise de Divertissements et de Commerce (SOCADIC) contre KADJI DEFOSSO Joseph
OHADA · Adoption : 6 juillet 2012
RésuméUn bail commercial est conclu entre un bailleur et un locataire. Suite à des loyers impayés, le bailleur délivre une mise en demeure conforme à l’article 101 de l’AU DCG. Le locataire conteste la validité de cette mise en demeure. La Cour relève que l’exploit reproduit intégralement l’article 101 et qu’aucune preuve de créanciers inscrits n’est rapportée. Elle confirme la résiliation du bail et l’expulsion du preneur. Le pourvoi est rejeté et la SOCADIC est condamnée aux dépens.
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