Ohadata J-09-29
DROIT DES SURETES - DROIT DE RETENTION
CONDITIONS D’EXERCICE
- Détention légitime : Le conteneur litigieux ayant été ramené après la mainlevée de la réquisition dans le parc à conteneurs du créancier rétenteur, celui-ci en est le détenteur légitime, dès lors qu’il a assuré le transport et l’acconage du colis et qu’il est également créancier du destinataire dudit conteneur.
- Régularité de la rétention : En infirmant l’ordonnance querellée, la Cour d’Appel n’a en rien violé l’article 41 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Le créancier rétenteur est fondé à exercer son droit de rétention sur le conteneur destiné à sa débitrice jusqu’à complet paiement par celui-ci de sa dette, dès lors que la créance réclamée est la conséquence des relations d’affaires entretenues par les deux sociétés.
- Déclaration de légitimité : En déclarant le créancier détenteur légitime du conteneur litigieux, l’arrêt attaqué ne viole en rien l’article 42 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
- 1ère Chambre, Arrêt n° 006 du 28 février 2008
- Affaire : ENVOL-TRANSIT COTE D’IVOIRE c/
- SDV COTE D’IVOIRE dite SDV-CI
- Société IED
- Administration des Douanes.
- Le Juris-Ohada n° 2 – Avril-Mai-Juin 2008, p. 13.
- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 35.