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Décision de justice · n° Arrêt n° 006

ENVOL-TRANSIT COTE D’IVOIRE SARL c/ 1.- SDV COTE D’IVOIRE (dite SDV-CI) / 2.- Société IED / 3.- Administration des Douanes

OHADA · Adoption : 27 mars 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 006
Date d'adoption
27 mars 2008
Date de publication
27 mars 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa société ENVOL-TRANSIT a effectué le dédouanement d’un conteneur pour la société IED. La SDV-CI est créditrice de la société IED. Elle exerce un droit de rétention sur ce conteneur. ENVOL-TRANSIT conteste cette rétention. La Cour d’Appel la déclare régulière en vertu de l’Acte uniforme sur les sûretés. ENVOL-TRANSIT se pourvoit en cassation. La CCJA rejette ce pourvoi. Elle confirme la légitimité du droit de rétention de la SDV-CI.

Ohadata J-09-29- DROIT DES SURETES - DROIT DE RETENTION - CONDITIONSD’EXERCICE - DETENTION LEGITIME - ELEMENT - REGULARITE DE LARETENTION.- DROIT DES SURETES - DROIT DE RETENTION - CONDITIONSD’EXERCICE - CONNEXITE ETABLISSEMENT - RELATIONS D’AFFAIRESENTRE LES PARTIES – REGULARITE.Le conteneur litigieux ayant été ramené après la mainlevée de la réquisition dans le parc àconteneurs du créancier rétenteur, celui-ci en est le détenteur légitime, dès lors qu’il a assuréle transport et l’acconage du colis et qu’il est également créancier du destinataire duditconteneur.Par conséquent, en infirmant l’ordonnance querellée, la Cour d’Appel n’a en rien violél’article 41 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.Le créancier rétenteur est fondé à exercer son droit de rétention sur le conteneur destiné à sadébitrice jusqu’à complet paiement par celui-ci de sa dette, dès lors que la créance réclaméeest la conséquence des relations d’affaires entretenues par les deux sociétés.Par conséquent, en déclarant le créancier détenteur légitime du conteneur litigieux, l’arrêtattaqué ne viole en rien l’article 42 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n° 006 du 28 février2008 – Affaire : ENVOL-TRANSIT COTE D’IVOIRE SARL c/ 1.- SDV COTE D’IVOIREdite SDV-CI / 2.- Société IED / 3.- Administration des Douanes.- Le Juris-Ohada n° 2 – Avril- Mai - Juin 2008, p. 13.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p.35.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2005 sous len° 053/2005/PC et formé par Maître NOMEL-LORNG Martin, Avocat à la Cour, demeurant20/22, Boulevard Clozel, Abidjan-Plateau, 08 BP 154 Abidjan 08, agissant au nom et pour lecompte de ENVOL-TRANSIT COTE D’IVOIRE, société à responsabilité limitée dont lesiège social est à Abidjan, Port de pêche, 09 BP 1745 Abidjan 01, RC 258514 Abidjan, ayantpour gérant Monsieur L. demeurant, ès qualité audit siège social, dans la cause qui opposeladite société à la fois à la SDV-COTE D’IVOIRE, société anonyme avec Conseild’Administration dont le siège social est sis à Abidjan - Treichville, Avenue Christiani,01 BP 4082 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur LionelLABARRE, Directeur général ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à laCour, demeurant 24 Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 5è étage, Abidjan Plateau,01 BP 1306 Abidjan 01, à la société IED, société à responsabilité limitée de droit ivoirien,dont le siège social est à Abidjan Treichville, près du siège de CIE/SODECI, Avenue 1,Rue 21, Résidence SOPIM, Bâtiment A, 4è étage, porte n° A4/1, 09 BP 2885 Abidjan 09,prise en la personne de son Représentant légal Monsieur S demeurant ès-qualité audit siège, etenfin, à l’Administration des Douanes prise en la personne de Monsieur l’Agent Judiciaire duTrésor de l’Etat de Côte d’Ivoire ayant pour Conseil Maître Philippe KOUDOU-GBATE,Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Avenue Jean Paul II, Immeuble CCIA,7è étage, 04 BP 544 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n° 574 rendu le 09 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort ;- Déclare

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