Ohadata J-09-279DROIT COMMERCIAL GENERAL — BAIL COMMERCIAL — REFUS DERENOUVELLEMENT DU BAILLEUR — NON PAIEMENT DE L’INDEMNITED’EVICTION — CONDITION D’INEXECUTION D’UNE OBLIGATION — MISEEN DEMEURE DU BAILLEUR D’AVOIR A LA FAIRE CESSER — OBSERVATION(NON) — EXPULSION (NON).Le bailleur peut refuser le renouvellement sans être tenu au paiement d’aucune indemnités’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant.Toutefois s’il s’agit de l’inexécution d’une obligation, celle-ci ne pourra être invoquée quesi elle s’est poursuivie ou renouvelée plus de deux mois après mise en demeure du bailleurd’avoir à la faire cesser.Dès lors, en infirmant le jugement et en déclarant que le bailleur était mal fondé en sademande d’expulsion, la Cour d’appel n’a pas violé l’article 95 de l’Acte uniforme portantdroit commercial général, après avoir relevé que le défaut de souscription d’assurancereproché au preneur ne figurait pas dans la mise en demeure à lui signifiée.ARTICLE 95 AUDCGC.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRET N° 006 du 05 février 2009, Affaire : S C/ Z, JurisOhada, n° 2/2009, avril-juin, p. 14.Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire S contre Z, par Arrêt n°142/03 du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de la République de COTE D’IVOIRE,Chambre judiciaire, Formation civile, saisie du pourvoi formé le 09 octobre 2002 par MaîtreBOUAKE Binaté, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Treichville Arras 4, ImmeubleBICICI Arras, 1er étage, porte n°1, 05 BP. 224 Abidjan 05, agissant au nom et pour lecompte de Madame S, gérante de l’Entreprise « SEYAUDLAU» sise à Koumassi Remblais,lot n°714, ilot n°57, 12 B.P. 569 Abidjan 12,en cassation de l’Arrêt n° 657 rendu le 17 mai 2002 par la Cour d’appel d’Abidjanau profit de Madame Z, Exploitante de boîte de nuit, demeurant à Koumassi Remblais lotn°741, 01 B.P. 7696 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :«En la forme: Déclare Dame Z recevable en son appel relevé du Jugementn°592/Civ.4 rendu le 3 décembre 2001 par le Tribunal d’Abidjan Plateau;Au fondL’y dit bien fondé ;Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement ;Statuant à nouveau ;Déclare dame S, gérante des Etablissements SEYAUDLAU recevable mais malfondé et en expulsion ;L’en déboute ;La condamne aux dépens »;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’organisation pourl’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par contrat en date du30octobre 1998 venant à expiration le 30octobre2001, Madame Sa loué un local à usagecommercial à Madame Z; que par exploit en date du 22 mars 2001, la bailleresse a donné àMadame Z congé sans renouvellement du bail et sans offre d’indemnité d’éviction au motifque Madame Z a modifié la destination
S c/ Z
OHADA · Adoption : 4 mars 2009
RésuméLe bail commercial prend fin après un refus de renouvellement. Le bailleur doit justifier d’un motif grave et légitime pour échapper au paiement de l’indemnité d’éviction. L’article 95 de l’Acte uniforme exige que le motif lié à l’inexécution d’une obligation soit mentionné dans la mise en demeure. La Cour d’appel a estimé que le défaut d’assurance n’était pas invoqué dans la mise en demeure. La CCJA rejette alors le pourvoi du bailleur. Madame Z obtient le maintien dans les lieux. Le bailleur…
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