Base juridique africaine
Décision de justice · n° ARRET N° 006

S c/ Z

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

Le bail commercial prend fin après un refus de renouvellement. Le bailleur doit justifier d’un motif grave et légitime pour échapper au paiement de l’indemnité d’éviction. L’article 95 de l’Acte uniforme exige que le motif lié à l’inexécution d’une obligation soit mentionné dans la mise en demeure. La Cour d’appel a estimé que le défaut d’assurance n’était pas invoqué dans la mise en demeure. La CCJA rejette alors le pourvoi du bailleur. Madame Z obtient le maintien dans les lieux. Le bailleur…

Ohadata J-09-279

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL — BAIL COMMERCIAL

REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAILLEUR

NON PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ D’ÉVICTION — CONDITION D’INEXÉCUTION D’UNE OBLIGATION — MISE EN DEMEURE DU BAILLEUR D’AVOIR À LA FAIRE CESSER — OBSERVATION (NON) — EXPULSION (NON)

Le bailleur peut refuser le renouvellement sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant. Toutefois, s’il s’agit de l’inexécution d’une obligation, celle-ci ne pourra être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus de deux mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser.

Dès lors, en infirmant le jugement et en déclarant que le bailleur était mal fondé en sa demande d’expulsion, la Cour d’appel n’a pas violé l’article 95 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, après avoir relevé que le défaut de souscription d’assurance reproché au preneur ne figurait pas dans la mise en demeure à lui signifiée.

ARTICLE 95 AUDCGC

C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRÊT N° 006 du 05 février 2009, Affaire : S C/ Z, JurisOhada, n° 2/2009, avril-juin, p. 14.

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire S contre Z, par Arrêt n° 142/03 du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile, saisie du pourvoi formé le 09 octobre 2002 par Maître BOUAKE Binaté, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Treichville Arras 4, Immeuble BICICI Arras, 1er étage, porte n°1, 05 BP. 224 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de Madame S, gérante de l’Entreprise « SEYAUDLAU » sise à Koumassi Remblais, lot n°714, îlot n°57, 12 B.P. 569 Abidjan 12, en cassation de l’Arrêt n° 657 rendu le 17 mai 2002 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit de Madame Z, Exploitante de boîte de nuit, demeurant à Koumassi Remblais lot n°741, 01 B.P. 7696 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : Déclare Dame Z recevable en son appel relevé du Jugement n° 592/Civ.4 rendu le 3 décembre 2001 par le Tribunal d’Abidjan Plateau; Au fond : L’y dit bien fondé ; Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement ; Statuant à nouveau : Déclare dame S, gérante des Etablissements SEYAUDLAU recevable mais mal fondé et en expulsion ; L’en déboute ; La condamne aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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