Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 011

R. contre T.

OHADA · Adoption : 25 mars 2004

La CCJA déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur la résiliation du bail commercial. Elle renvoie à l’article 101 de l’Acte uniforme et à la loi nationale ivoirienne n°80-1069. Le bailleur réclamait des loyers impayés et sollicitait l’expulsion du locataire. L’ordonnance présidentielle avait été infirmée par la Cour d’appel. La CCJA confirme que seule la juridiction de droit commun peut prononcer la résiliation. Elle rejette le pourvoi du bailleur. Le bail commercial relève de…

Ohadata J-04-296

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - RÉSILIATION - JURIDICTION COMPÉTENTE - TRIBUNAL OU SECTION DE TRIBUNAL DU LIEU DE SITUATION DE L'IMMEUBLE - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION PRÉSIDENTIELLE

En dehors des contestations relatives à la fixation du loyer du bail révisé ou renouvelé, qui sont de la compétence du juge des référés, toutes les autres contestations (dont la résiliation) sont de la compétence du Tribunal ou de la section de tribunal du lieu de la situation de l'immeuble. Par conséquent, en déclarant la juridiction présidentielle incompétente en application de l'article 101 de l'Acte uniforme portant le droit commercial général, la Cour d'appel n'a pas violé ledit article.

ARTICLE 101 AUCG

(CCJA, ARRÊT N° 011 du 26 février 2004, affaire Rafiu Oyewemi c/ Tony Anthony, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 17, note BROU Kouakou Mathurin. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 64- Penant, n° 851, avril-juin 2005, p. 230, note Bakary Diallo).

LA COUR

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire R. contre T. par Arrêt n° 491/02 en date du 06 juin 2002 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, formation civile, saisie d'un pourvoi formé le 04 décembre 2001 par Maître VAFFI CHERIF, Avocat à la Cour demeurant Résidence Roume sise Boulevard Roume, ter étage, porte 12, 08 BP 1098 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Monsieur R., contre l'Arrêt n° 535 rendu le 08 mai 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme Déclare recevable l'appel de T. relevé de l'Ordonnance n° 6 rendue le 14 février 2001 par la juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan ; Au fond Déclare ledit appel bien fondé ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Déclare la juridiction Présidentielle incompétente en application des dispositions de l'article 101 du Traité OHADA relatif au bail commercial ; Condamne R. aux dépens. »

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à « l'exploit de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI ; Vu les articles 14, 15 et 16 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

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