Ohadata J-10-39VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DE LA LOI IVOIRIENNE N° 77-995 DU18 DECEMBRE 1977 REGLEMENTANT LES RAPPORTS DES BAILLEURS ETDES LOCATAIRES DES LOCAUX D’HABITATION ET A USAGEPROFESSIONNEL : CASSATION.Si l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général prévoit en son article 85 lapossibilité de la révision judiciaire du loyer en prescrivant en particulier qu’« à défautd’accord entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente estsaisie par la partie la plus diligente … », il ne précise pas toutefois la date à partir delaquelle court le nouveau loyer fixé par le juge ; pour la fixation de cette date nécessaire à lasolution du présent litige, il convient en l’occurrence de se référer à la loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locauxd’habitation et à usage professionnel, dont l’article 8 in fine dispose en ce qui concerne ladate de départ du nouveau loyer fixé par le juge, qu’en cas de désaccord entre les parties surce point, « le prix judiciairement fixé est dû à compter de l’assignation » ; ledit article dedroit interne ne contrevenant à aucune disposition de l’Acte uniforme précité en ce que celui-ci n’a pas prévu une telle spécification, il échet de conclure qu’il est applicable en l’espèce ;dès lors, les loyers révisés, fixés par la Cour d’Appel, courent à compter de l’assignation etnon à partir de la date de la signification de l’arrêt d’appel, ladite signification visantessentiellement, dans le cadre ultérieur de l’exécution forcée, à informer le débiteur del’existence d’un titre exécutoire détenu contre lui par le créancier poursuivant; il suit qu’enstatuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé l’article 8, sus énoncé, de la loiivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 applicable en la cause ; il échet par conséquent,de casser l’arrêt attaqué.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 054/2008 du 11 décembre2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n° 024/2003/PC du 06/02/2003 -Affaire : ROCHE Jean Germain (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour)contre Maître TIDOU SANOGO Ladji, Docteur DJOMAN EZAN Angèle (Conseil :Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 129.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 11 décembre 2008, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteurEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire ROCHE Jean Germain, ayant pourConseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 24,boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, contre MaîtreTIDOU SANOGO Ladji, Avocat, et Docteur DJOMAN EZAN Angèle, ayant tous deux pourConseil Maître AYEPO Vincent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurantboulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, 20 BP 1300 Abidjan 20, par arrêt n°
Affaire : ROCHE Jean Germain contre Maître TIDOU SANOGO Ladji, Docteur DJOMAN EZAN Angèle
OHADA · Adoption : 10 janvier 2009
RésuméLa Cour est saisie d’un litige concernant la date d’effet d’un loyer révisé. L’Acte uniforme OHADA ne précisant pas la date de départ, la loi ivoirienne de 1977 est jugée applicable. Cette loi prévoit que le loyer fixé par le juge est dû à partir de l’assignation. La Cour casse donc l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait retenu la date de la signification. Elle confirme l’ordonnance initiale pour les montants fixés. Les défendeurs sont condamnés à payer les loyers révisés avec effet rétroactif.…
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