Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt N° 054/2008 du 11 décembre 2008

Affaire : ROCHE Jean Germain contre Maître TIDOU SANOGO Ladji, Docteur DJOMAN EZAN Angèle

OHADA · Adoption : 10 janvier 2009

La Cour est saisie d’un litige concernant la date d’effet d’un loyer révisé. L’Acte uniforme OHADA ne précisant pas la date de départ, la loi ivoirienne de 1977 est jugée applicable. Cette loi prévoit que le loyer fixé par le juge est dû à partir de l’assignation. La Cour casse donc l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait retenu la date de la signification. Elle confirme l’ordonnance initiale pour les montants fixés. Les défendeurs sont condamnés à payer les loyers révisés avec effet rétroactif.…

Ohadata J-10-39

VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DE LA LOI IVOIRIENNE N° 77-995 DU 18 DÉCEMBRE 1977 RÉGLEMENTANT LES RAPPORTS DES BAILLEURS ET DES LOCATAIRES DES LOCAUX D’HABITATION ET À USAGE PROFESSIONNEL : CASSATION

Si l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général prévoit en son article 85 la possibilité de la révision judiciaire du loyer en prescrivant en particulier qu’« à défaut d’accord entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente … », il ne précise pas toutefois la date à partir de laquelle court le nouveau loyer fixé par le juge.

Pour la fixation de cette date nécessaire à la solution du présent litige, il convient en l’occurrence de se référer à la loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation et à usage professionnel, dont l’article 8 in fine dispose en ce qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixé par le juge, qu’en cas de désaccord entre les parties sur ce point, « le prix judiciairement fixé est dû à compter de l’assignation ».

Ledit article de droit interne ne contrevenant à aucune disposition de l’Acte uniforme précité en ce que celui-ci n’a pas prévu une telle spécification, il échet de conclure qu’il est applicable en l’espèce. Dès lors, les loyers révisés, fixés par la Cour d’Appel, courent à compter de l’assignation et non à partir de la date de la signification de l’arrêt d’appel, ladite signification visant essentiellement, dans le cadre ultérieur de l’exécution forcée, à informer le débiteur de l’existence d’un titre exécutoire détenu contre lui par le créancier poursuivant.

Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé l’article 8, sus énoncé, de la loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 applicable en la cause ; il échet par conséquent, de casser l’arrêt attaqué.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 054/2008 du 11 décembre 2008 Audience publique du 11 décembre 2008 Pourvoi n° 024/2003/PC du 06/02/2003 Affaire : ROCHE Jean Germain Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour Contre : Maître TIDOU SANOGO Ladji, Docteur DJOMAN EZAN Angèle Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 129.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 11 décembre 2008, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
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