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Décision de justice · n° Arrêt n° 091/2014

NDOYE LOURY Athanase c/ Société Equatoriale de Construction (SOECO S.A), ING Consulting SARL, Félix BONGO

OHADA · Adoption : 30 août 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 091/2014
Date d'adoption
30 août 2014
Date de publication
30 août 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième chambre
RésuméLa présente affaire concerne l’ouverture d’un redressement judiciaire contre deux sociétés. La Cour d’appel a jugé que la créance invoquée par les salariés n’était ni exigible ni liquide. En l’absence de documents justificatifs, la Cour a considéré que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure collective n’étaient pas remplies. La CCJA a confirmé la décision en rejetant tous les moyens du pourvoi. Les salariés n’ont versé aucune pièce établissant clairement leur créance. La Cour…

1Ohadata J-15-182POURVOI EN CASSATIONMANQUE DE BASE LEGALE – DECISION SUFFISAMMENT MOTIVEE –PAS D’ABSENCE DE BASE LEGALE – REJET DU MOYENPROCEDURES COLLECTIVES – ABSENCE DE PREUVE DE LA CREANCERECLAMEE - CONDITIONS D’OUVERTURE NON REMPLIES – REJETOUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE – CONDITION PREALABLE –VERIFICATION DE LA CREANCE PAR LA JURIDICTION COMPETENTELa cour d’appel qui a statué que « si la créance des salariés paraît fondée en son principe,cette créance ne remplit cependant pas les conditions d’exigibilité et de liquidité prévues parla Loi », n’a en rien violé ou méconnu les dispositions de l’article 28 de l’AUPCAP oul’article 29 du même Acte uniforme, qui est applicable seulement en cas de saisine d’office dela juridiction compétente. Il en est ainsi dès lors qu’il résulte de la requête introductive enredressement judiciaire et de toutes les conclusions devant les juridictions de fond que lesrequérants n’ont versé au dossier ni les pièces justificatives du montant de la créanceréclamée, ni un quelconque document établissant cette créance.En application de l’article 28 de l’AUPCAP, le tribunal, à la demande d’un créancier pourouvrir une procédure de redressement judiciaire, se doit de procéder à la vérification ducaractère certain, liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que du titre qui la fonde.En l’espèce, il est avéré que les salariés n’ont versé au dossier pour appréciation des juges niles pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque documentétablissant cette créance ; en l’absence de ces pièces, la cour d’appel a suffisamment motivésa décision, qui ne manque pas de base légale, en énonçant que la créance des salariés neremplit pas les conditions d’exigibilité et de liquidité prévues par la loi.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 091/2014 du 31 juillet 2014 ; Pourvoi n° 083/2011/PC du28/09/2011 : NDOYE LOURY Athanase c/ Société Equatoriale de Construction(SOECO S.A), ING Consulting SARL, Félix BONGO.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 31 juillet 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 septembre 2011 sousle n°083/2011/PC et formé par Maîtres MAYILA et BASSA, Avocats au Barreau du Gabon,demeurant à LIBREVILLE au GABON, BP 4034, agissant au nom et pour le compte de 2Monsieur NDOYE LOURY Athanase, syndic judiciaire près la cour d’Appel deLIBREVILLE, BP 2930, au GABON, dans la cause qui l’oppose à la Société Equatoriale deConstruction (SOECO S.A.), la société ING Consulting SARL dont les sièges sociaux sont àLIBREVILLE au GABON, BP 10166, et Monsieur Félix BONGO, ayant tous pour ConseilMaître EYUE BEKALE Gisèle, Avocat au Barreau du Gabon, BP 1808 LIBREVILLE,en cassation de l’Arrêt n°47/10-11, rendu le 23 juin 2011 par la Cour d’appel deLibreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;- Déclare recevable la requête en rétractation et l’appel interjeté

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