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Décision de justice · n° Arrêt n° 091/2014

NDOYE LOURY Athanase c/ Société Equatoriale de Construction (SOECO S.A), ING Consulting SARL, Félix BONGO

OHADA · Adoption : 30 août 2014

La présente affaire concerne l’ouverture d’un redressement judiciaire contre deux sociétés. La Cour d’appel a jugé que la créance invoquée par les salariés n’était ni exigible ni liquide. En l’absence de documents justificatifs, la Cour a considéré que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure collective n’étaient pas remplies. La CCJA a confirmé la décision en rejetant tous les moyens du pourvoi. Les salariés n’ont versé aucune pièce établissant clairement leur créance. La Cour…

Ohadata J-15-182

POURVOI EN CASSATION

MANQUE DE BASE LÉGALE – DÉCISION SUFFISAMMENT MOTIVÉE – PAS D’ABSENCE DE BASE LÉGALE – REJET DU MOYEN

PROCÉDURES COLLECTIVES – ABSENCE DE PREUVE DE LA CRÉANCE RÉCLAMÉE - CONDITIONS D’OUVERTURE NON REMPLIES – REJET

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE – CONDITION PRÉALABLE – VÉRIFICATION DE LA CRÉANCE PAR LA JURIDICTION COMPÉTENTE

La cour d’appel a statué que « si la créance des salariés paraît fondée en son principe, cette créance ne remplit cependant pas les conditions d’exigibilité et de liquidité prévues par la Loi ». Elle n’a en rien violé ou méconnu les dispositions de l’article 28 de l’AUPCAP ou l’article 29 du même Acte uniforme, qui est applicable seulement en cas de saisine d’office de la juridiction compétente.

Il en est ainsi dès lors qu’il résulte de la requête introductive en redressement judiciaire et de toutes les conclusions devant les juridictions de fond que les requérants n’ont versé au dossier ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance.

En application de l’article 28 de l’AUPCAP, le tribunal, à la demande d’un créancier pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, se doit de procéder à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que du titre qui la fonde.

En l’espèce, il est avéré que les salariés n’ont versé au dossier pour appréciation des juges ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance. En l’absence de ces pièces, la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision, qui ne manque pas de base légale, en énonçant que la créance des salariés ne remplit pas les conditions d’exigibilité et de liquidité prévues par la loi.

ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 091/2014 du 31 juillet 2014 ; Pourvoi n° 083/2011/PC du 28/09/2011 : NDOYE LOURY Athanase c/ Société Equatoriale de Construction (SOECO S.A), ING Consulting SARL, Félix BONGO.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 juillet 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
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