Ohadata J-12-211ChroniqueparChristian GAMALEU KAMENIDoctorant, Centre de droit économique,Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (France)Revue PENANT n° 877 – Octobre / Décembre 2011, page 543.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n° 23/2006 du 16 novembre 2006.Ohadata J-08-96 (reproduit ci-dessous)Le refus de la Cour suprême de Côte d’Ivoire à statuer comme la plus Haute juridictioncommunautaire africaine en matière du droit des affaires est significatif. En effet, saisie d’unpourvoi initié le 23 août 2001, cette juridiction réunie en chambre judiciaire formation civilerenvoie les parties auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, conformément àl’article 15 du Traité1 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Par arrêtn° 23 du 16 novembre 2006, la 2e chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitragetranche un contentieux relatif à une saisie opérée au cours d’une procédure de règlementpréventif.En l’espèce, la société Air Continental, dans le but de financer l’acquisition de deux aéronefs,signe deux contrats avec la Société africaine de Crédit automobile (SAFCA) et la Sociétéafricaine de Crédit-Bail (SAFBAIL) qui, toutes les deux, prennent une hypothèque sur lesditsaéronefs au registre ivoirien d’immatriculation des aéronefs civils. Ces deux contrats sontrespectivement signés le 22 janvier 1999 et le 6 février 1998. Le premier contrat, qui s’élève à90.000.000 francs CFA fera l’objet d’un remboursement par la société Air C. en 60 échéancesmensuelles de 2.395.108 francs CFA. Le second, d’un montant de 469.935.000 francs CFA,s’étalera sur 5 ans et sera remboursé mensuellement à hauteur de 11.226.597 francs CFA.S’étant rendue incapable d’exécuter les obligations ci-dessus citées, la société Air C. sollicitepar le biais d’une requête en date du 23 février 2000, un règlement préventif auprès duTribunal de première instance d’Abidjan. Celle-ci reçoit la requête et homologue le concordatproposé par le biais du jugement n° 52 du 25 juillet 2000. Prévoyant un plan de redressement,notamment, une reprise de paiement de ses créanciers à compter du 30 octobre 2000, lasociété Air C. n’exécute davantage pas ses obligations. Cette situation conduit la SAFCA et laSAFBAIL à saisir par requête en date du 9 avril 2001, les instances judiciaires. Parordonnance n° 1788/2001 du 18 avril 2001 du président du Tribunal de première instanced’Abidjan, ces sociétés sont autorisées à pratiquer une saisie conservatoire sur ces deuxaéronefs, pour sûreté et avoir paiement des sommes respectives de 126.832.727 francs CFA et502.531.040 francs CFA. Au moyen de l’ordonnance n° 1919/2001 datée du 25 avril 2001,ces sociétés ont de nouveau pratiqué une mesure conservatoire. Cette mesure a eu pour butd’immobiliser les deux aéronefs censés être autorisés à voler, par décision de l’Agence1 Le Traité instituant l’OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, est signéà Port-Louis en Ile Maurice, le 17 octobre 1993 et regroupe à ce jour, dix-sept pays. panafricaine de la navigation aérienne, sur l’initiative de la société Air C. En opposition à ladernière mesure, la société débitrice assigne ses créancières en rétractation de l’ordonnancedevant le juge des référés, qui l’en déboute. Ceci conduit la société Air C. à relever appel deladite ordonnance devant la Cour d’appel d’Abidjan, qui lui donne finalement gain
SAFCA et SAFBAIL contre Société Air Continental
OHADA · Adoption : 15 décembre 2006
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi formé par SAFCA et SAFBAIL contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d’une saisie d’aéronefs. La société Air Continental bénéficiait d’un concordat préventif homologué. La Cour considère que la suspension des poursuites individuelles s’applique aux créances antérieures. Les créanciers ne pouvaient pratiquer la saisie avant l’annulation ou la résolution du concordat. Le pourvoi est rejeté. La mainlevée de la saisie est maintenue. SAFCA et SAFBAIL sont condamnées…
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