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Décision de justice · n° Arrêt n°139/2014

Monsieur HASSAN Salman c/ Monsieur ANTCHOUE Zaouil Fouad

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Un nouvel acquéreur a acheté un immeuble donné en location. Le preneur n’a pas sollicité le renouvellement du bail auprès du nouveau propriétaire dans le délai légal. L’acte notarié de vente n’ayant pas été argué de faux est donc valable. Le preneur est ainsi déchu de ses droits et ne peut réclamer l’indemnité d’éviction. La Cour rejette le pourvoi. Le demandeur est condamné aux dépens. Cette affaire confirme la force d’un titre notarié non contesté. Elle illustre aussi l’importance de la…

Ohadata J-15-229

BAIL COMMERCIAL

CESSION DU BAIL :

Acte notarié non arguée de faux : validité de la cession

RENOUVELLEMENT DU BAIL :

Renouvellement du bail cédé non demandé au nouvel acquéreur : déchéance du preneur

INDEMNITÉ D’ÉVICTION :

Preneur déchu du droit au renouvellement : absence d’indemnité d’éviction

L’acte notarié de vente d’un bien immobilier vaut jusqu’à inscription de faux ; en l’état de la procédure, cette pièce n’ayant pas été arguée de faux, continue de faire foi.

Les articles 78 et 91 (respectivement devenus 110 et 123 de l’AUDCG) et suivants de l’AUDCG ne trouvent application que si le preneur a été diligent. Le preneur qui, au lieu de solliciter le renouvellement de son bail entre les mains du nouvel acquéreur, l’a fait plutôt entre celles de son ancien bailleur, qui n’avait plus la qualité de bailleur et dont les actes ne pouvaient nullement être opposables au nouveau propriétaire, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et soutenir que son bail a été renouvelé dans les formes et délais prescrits par la loi.

Le preneur déchu de son droit au renouvellement du bail ne peut prétendre à aucune indemnité d’éviction.

Références juridiques :

  • Article 78 AUDCG (devenu Article 110 AUDCG)
  • Article 91 AUDCG (devenu Article 123 AUDCG)
  • Article 94 AUDCG (devenu Article 126 AUDCG)
  • Article 1108 Code Civil Gabonais
  • Article 1583 Code Civil Gabonais
  • Article 438 Code de Procédure Civile Gabonais
  • Article 34 Règlement Décret n°77/PR/MF.DE du 06 Février 1967 réglementant l’octroi des concessions et locations de terres domaniales au Gabon

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 139/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 175/2012/PC du 28/12/2012 : Monsieur HASSAN Salman c/ Monsieur ANTCHOUE Zaouil Fouad.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde vice-Présidente
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2012 sous le n° 175/2012/PC et formé par Maîtres ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats au Barreau du Gabon, agissant au nom et pour le compte de Monsieur HASSAN Salman, Directeur de Société, demeurant au quartier Glass, BP 5652 Libreville, dans la cause l’opposant à Monsieur ANTCHOUE Zaouil Fouad, ayant pour conseil Maîtres RETENO-N’DIAYE et AGONDJO RETENO, avocats à la Cour, en cassation de l’Arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la 6ème chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
Texte intégral

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