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Décision de justice · n° Arrêt n°139/2014

Monsieur HASSAN Salman c/ Monsieur ANTCHOUE Zaouil Fouad

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°139/2014
Date d'adoption
10 décembre 2014
Date de publication
10 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméUn nouvel acquéreur a acheté un immeuble donné en location. Le preneur n’a pas sollicité le renouvellement du bail auprès du nouveau propriétaire dans le délai légal. L’acte notarié de vente n’ayant pas été argué de faux est donc valable. Le preneur est ainsi déchu de ses droits et ne peut réclamer l’indemnité d’éviction. La Cour rejette le pourvoi. Le demandeur est condamné aux dépens. Cette affaire confirme la force d’un titre notarié non contesté. Elle illustre aussi l’importance de la…

1Ohadata J-15-229BAIL COMMERCIALCESSION DU BAIL :ACTE NOTARIE NON ARGUE DE FAUX : VALIDITE DE LACESSIONRENOUVELLEMENT DU BAIL : RENOUVELLEMENT DU BAILCEDE NON DEMANDE AU NOUVEL ACQUEREUR : DECHEANCEDU PRENEURINDEMNITE D’EVICTION : PRENEUR DECHU DU DROIT AURENOUVELLEMENT : ABSENCE D’INDEMNITE D’EVICTIONL’acte notarié de vente d’un bien immobilier vaut jusqu’à inscription de faux ; en l’état de laprocédure cette pièce n’ayant pas été arguée de faux, continue de faire foi.Les articles 78 et 91 [respectivement devenus 110 et 123 de l’AUDCG] et suivants del’AUDCG ne trouvent application que si le preneur a été diligent. Le preneur qui, au lieu desolliciter le renouvellement de son bail entre les mains du nouvel acquéreur, l’a fait plutôtentre celles de son ancien bailleur, qui n’avait plus la qualité de bailleur et dont les actes nepouvaient nullement être opposables au nouveau propriétaire, ne peut se prévaloir de sapropre turpitude et soutenir que son bail a été renouvelé dans les formes et délais prescritspar la loi.Le preneur déchu de son droit au renouvellement du bail, ne peut prétendre à aucuneindemnité d’éviction.ARTICLE 78 AUDCG [DEVENU ARTICLE 110 AUDCG]ARTICLE 91 AUDCG [DEVENU ARTICLE 123 AUDCG]ARTICLE 94 AUDCG [DEVENU ARTICLE 126 AUDCG]ARTICLE 1108 CODE CIVIL GABONAISARTICLE 1583 CODE CIVIL GABONAISARTICLE 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE GABONAISARTICLE 34 REGLEMENT DÉCRET N°77/PR/MF.DE DU 06 FÉVRIER 1967RÈGLEMENTANT L’OCTROI DES CONCESSIONS ET LOCATIONS DESTERRES DOMANIALES AU GABONCCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 139/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoin°175/2012/PC du 28/12/2012 : Monsieur HASSAN Salman c/ Monsieur ANTCHOUEZaouil Fouad.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à LibrevilleGabon) où étaient présents : 2Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde vice-PrésidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, RapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2012 sous len°175/2012/PC et formé par Maîtres ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats au Barreau duGabon, agissant au nom et pour le compte de Monsieur HASSAN Salman, Directeur deSociété, demeurant au quartier Glass, BP 5652 Libreville, dans la cause l’opposant àMonsieur ANTCHOUE Zaouil Fouad, ayant pour conseil Maitres RETENO-N’DIAYE etAGONDJO RETENO avocats à la Cour,en cassation de l’Arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la 6ème chambre civile etcommerciale de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort ;Déclare recevable l’appel interjeté par ANTCHOUE Zaouil Fouad ;AU FONDInfirme l’ordonnance du 03 février 2012 en toutes ses dispositions ;STATUANT A NOUVEAUOrdonne l’arrêt des travaux et l’expulsion de HASSAN Salman de la parcelle n° 164section D du plan cadastral de Libreville sous astreinte de 1.000.000 FCFA par jour de retard,à compter de la signification de la présente décision ;Ordonne l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décisionnonobstant toute voie de recours ;Condamne HASSAN Salman aux dépens ; »Le requérant invoque à

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