Base juridique africaine
Décision de justice · n° n°163/2015

Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ Société Ivoirienne de Ciment et Matériaux (SOCIMAT)

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

La SOCIMAT a fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la SGBCI. Cette banque, tiers-saisie, a d’abord déclaré ne détenir aucun compte au nom du débiteur, avant de déclarer l’existence d’un compte créditeur lors d’une autre saisie. La Cour juge que cette déclaration inexacte constitue une faute rendant la SGBCI responsable. Le tiers-saisi n’a pas permis au créancier de recouvrer effectivement sa créance. La Cour rejette le pourvoi formé par la SGBCI. La banque est…

Ohadata J-16-156

SAISIE - ATTRIBUTION DE CRÉANCE

TIERS-SAISI – DÉCLARATION MENSONGÈRE : REFUS D’EXÉCUTER LA SAISIE

CONDAMNATION DU TIERS-SAISI – NÉCESSITÉ DE LA PREUVE D’UN PRÉJUDICE DU FAIT DE LA DÉCLARATION INEXACTE : NON

NÉCESSITÉ DE NON-DÉNONCIATION DE LA SAISIE IMPOSSIBLE DU FAIT DU TIERS-SAISI

IMPOSSIBILITÉ POUR LE TIERS-SAISI D’INVOQUER LA CADUCITÉ DE LA SAISIE

La cour d’appel qui, pour condamner une banque, tierce-saisie au paiement de dommages-intérêts, a énoncé qu’« il est également établi que du fait de la déclaration inexacte faite par la [tierce-saisie], la [créancière] a perdu toute chance d’avoir paiement de sa créance au moment de la saisie du 30 avril 2008, dans la mesure où à cette date, la déclaration inexacte n’a pas permis de connaître d’une part l’existence du compte mais surtout si le compte était créditeur ; qu’ainsi la [tierce-saisie] a fait perdre au créancier saisissant de faire valoir ses droits avant la date de la dernière saisie qui a fait ressortir le solde créditeur ; le comportement fautif de la [tierce-saisie] a donc eu pour conséquence de nuire à la société saisissante, de sorte que cette dernière est fondée à obtenir réparation. », a démontré l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité ; elle n’encourt donc pas le grief de violation ou d’erreur d’application de la loi.

Les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE ne subordonnent pas la condamnation du tiers-saisi au paiement des causes de la saisie à la démonstration d’un préjudice qu’aurait subi le créancier saisissant du fait de la déclaration inexacte du tiers-saisi.

Il est de jurisprudence que la saisie ne peut être dénoncée au débiteur que si le tiers saisi a régulièrement collaboré à l’opération de saisie en rendant immédiatement disponible au profit du saisissant la propriété du fonds saisi sans y opposer le moindre obstacle. En l’espèce, la tierce-saisie, en faisant sur le champ une déclaration mensongère au saisissant, refusant ainsi implicitement d’exécuter la saisie-attribution, n’a pas permis à la procédure de saisie-attribution d’être menée à son terme, le saisissant ne pouvant ainsi pas dénoncer une saisie dont il n’est pas encore attributaire. C’est donc à bon droit que le juge d’appel a déclaré la tierce-saisie malvenue à invoquer la caducité pour non dénonciation de la saisie et son recours, qui est mal fondé, doit être rejeté.

Références

  • ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 156 AUPSRVE
  • ARTICLE 160 AUPSRVE

CCJA, 1ère ch., n° 163/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 059/2012/PC du 06/06/2012 : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ Société Ivoirienne de Ciments et Matériaux dite SOCIMAT. Arrêt N°163/2015 du 17 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Mamadou DEME, Juge
  • Vincent Diehi KOUA, Juge
Texte intégral

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