Ohadata J-16-156SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCETIERS-SAISI – DECLARATION MENSONGERE : REFUS D’EXECUTER LASAISIE – CONDAMNATION DU TIERS-SAISI – NECESSITE DE LA PREUVED’UN PREJUDICE DU FAIT DE LA DECLARATION INEXACTE : NONNECESSAIREDENONCIATION DE LA SAISIE IMPOSSIBLE DU FAIT DU TIERS-SAISIIMPOSSIBILITE POUR LE TIERS-SAISI D’INVOQUER LA CADUCITE DELA SAISIELa cour d’appel qui, pour condamner une banque, tierce-saisie au paiement de dommages-intérêts, a énoncé qu’« il est également établi que du fait de la déclaration inexacte faite par la[tierce-saisie], la [créancière] a perdu toute chance d’avoir paiement de sa créance aumoment de la saisie du 30 avril 2008, dans la mesure où à cette date, la déclaration inexacten’a pas permis de connaître d’une part l’existence du compte mais surtout si le compte étaitcréditeur ; qu’ainsi la [tierce-saisie] a fait perdre au créancier saisissant de faire valoir sesdroits avant la date de la dernière saisie qui a fait ressortir le solde créditeur ; lecomportement fautif de la [tierce-saisie] a donc eu pour conséquence de nuire à la sociétésaisissante, de sorte que cette dernière est fondée à obtenir réparation.. », a démontrél’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lieu de causalité ; elle n’encourt donc pas legrief de violation ou d’erreur d’application de la loi.Les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE ne subordonnent pas la condamnation dutiers-saisi au paiement des causes de la saisie à la démonstration d’un préjudice qu’aurait subile créancier saisissant du fait de la déclaration inexacte du tiers-saisi.Il est de jurisprudence que la saisie ne peut être dénoncée au débiteur que si le tiers saisi arégulièrement collaboré à l’opération de saisie en rendant immédiatement disponible au profitdu saisissant la propriété du fonds saisi sans y opposer le moindre obstacle. En l’espèce, latierce-saisie, en faisant sur le champ une déclaration mensongère au saisissant, refusant ainsiimplicitement d’exécuter la saisie-attribution, n’a pas permis à la procédure de saisieattribution d’être menée à son terme, le saisissant ne pouvant ainsi pas dénoncer une saisiedont il n’est pas encore attributaire. C’est donc à bon droit que le juge d’appel a déclaré latierce-saisie malvenue à invoquer la caducité pour non dénonciation de la saisie et sonrecours, qui est mal fondé, doit être rejeté.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 160 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 163/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 059/2012/PC du 06/06/2012 :Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ Société Ivoirienne de Cimentet Matériaux dite SOCIMAT.Arrêt N°163/2015 du 17 décembre 2015 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMamadou DEME, JugeVincent Diehi KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation enAfrique du droit des affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire Société Générale de Banqueen Côte d’Ivoire dite SGBCI contre Société Ivoirienne de Ciments & Matériaux diteSOCIMAT, sise à Abidjan, Boulevard du Port
Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ Société Ivoirienne de Ciment et Matériaux (SOCIMAT)
OHADA · Adoption : 16 janvier 2016
RésuméLa SOCIMAT a fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la SGBCI. Cette banque, tiers-saisie, a d’abord déclaré ne détenir aucun compte au nom du débiteur, avant de déclarer l’existence d’un compte créditeur lors d’une autre saisie. La Cour juge que cette déclaration inexacte constitue une faute rendant la SGBCI responsable. Le tiers-saisi n’a pas permis au créancier de recouvrer effectivement sa créance. La Cour rejette le pourvoi formé par la SGBCI. La banque est…
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