Ohadata J-16-156
SAISIE - ATTRIBUTION DE CRÉANCE
TIERS-SAISI – DÉCLARATION MENSONGÈRE : REFUS D’EXÉCUTER LA SAISIE
CONDAMNATION DU TIERS-SAISI – NÉCESSITÉ DE LA PREUVE D’UN PRÉJUDICE DU FAIT DE LA DÉCLARATION INEXACTE : NON
NÉCESSITÉ DE NON-DÉNONCIATION DE LA SAISIE IMPOSSIBLE DU FAIT DU TIERS-SAISI
IMPOSSIBILITÉ POUR LE TIERS-SAISI D’INVOQUER LA CADUCITÉ DE LA SAISIE
La cour d’appel qui, pour condamner une banque, tierce-saisie au paiement de dommages-intérêts, a énoncé qu’« il est également établi que du fait de la déclaration inexacte faite par la [tierce-saisie], la [créancière] a perdu toute chance d’avoir paiement de sa créance au moment de la saisie du 30 avril 2008, dans la mesure où à cette date, la déclaration inexacte n’a pas permis de connaître d’une part l’existence du compte mais surtout si le compte était créditeur ; qu’ainsi la [tierce-saisie] a fait perdre au créancier saisissant de faire valoir ses droits avant la date de la dernière saisie qui a fait ressortir le solde créditeur ; le comportement fautif de la [tierce-saisie] a donc eu pour conséquence de nuire à la société saisissante, de sorte que cette dernière est fondée à obtenir réparation. », a démontré l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité ; elle n’encourt donc pas le grief de violation ou d’erreur d’application de la loi.
Les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE ne subordonnent pas la condamnation du tiers-saisi au paiement des causes de la saisie à la démonstration d’un préjudice qu’aurait subi le créancier saisissant du fait de la déclaration inexacte du tiers-saisi.
Il est de jurisprudence que la saisie ne peut être dénoncée au débiteur que si le tiers saisi a régulièrement collaboré à l’opération de saisie en rendant immédiatement disponible au profit du saisissant la propriété du fonds saisi sans y opposer le moindre obstacle. En l’espèce, la tierce-saisie, en faisant sur le champ une déclaration mensongère au saisissant, refusant ainsi implicitement d’exécuter la saisie-attribution, n’a pas permis à la procédure de saisie-attribution d’être menée à son terme, le saisissant ne pouvant ainsi pas dénoncer une saisie dont il n’est pas encore attributaire. C’est donc à bon droit que le juge d’appel a déclaré la tierce-saisie malvenue à invoquer la caducité pour non dénonciation de la saisie et son recours, qui est mal fondé, doit être rejeté.
Références
- ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
- ARTICLE 156 AUPSRVE
- ARTICLE 160 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 163/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 059/2012/PC du 06/06/2012 : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ Société Ivoirienne de Ciments et Matériaux dite SOCIMAT. Arrêt N°163/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
- Mamadou DEME, Juge
- Vincent Diehi KOUA, Juge