REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie
2011/0003 DECRET N° _______ / _______ / PM DU 13 JAN. 2011
fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Communes en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal.
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu la loi n° 2007/004 du 3 juillet 2007 régissant l'artisanat au Cameroun ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2011 ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ; Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2010/062 du 5 mars 2010 portant organisation du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat ; Vu le décret n° 2010/2996/PM du 03 novembre 2010 portant modalités d'application de la loi n° 2007/004 du 3 juillet 2007 régissant l'artisanat au Cameroun.
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# DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2011, les compétences ci-après transférées par l'Etat en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal :
- l'organisation des salons de l'artisanat au niveau local ;
- l'appui aux artisans et aux entreprises artisanales au niveau local.
ARTICLE 2.- Les communes exercent les compétences transférées en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l'Etat:
- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'artisanat ;
- l'organisation des événements de promotion de l'artisanat à l'échelle nationale ;
- la définition des orientations générales des politiques publiques de l'artisanat ainsi que la programmation des activités concourant au développement de l'artisanat ;
- la coordination et la supervision des activités de tous les services publics et privés qui concourent à l'encadrement de l'artisanat ;
- la détermination des conditions et des modalités techniques d'organisation des salons de l'artisanat au niveau local ;
- la définition et le contrôle des normes d'organisation desdits salons.