# DÉCRET N°2012/0882/ PM DU 27 MARS 2012 FIXANT LES MODALITÉS D'EXERCICE DE CERTAINES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR L'ÉTAT AUX COMMUNES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT.
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la constitution ; Vu la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi relative à la gestion de l’environnement ; Vu la loi n°2004/017 du 22 jullet 2004 d’orientation de la décentralisation ; Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ; Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ; Vu la loi n°2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012 ; Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n°2008/013 du 17 Janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret n°2011/408du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n°2008/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2001/718/PM du 03 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l’Environnement et les textes subséquents ; Vu le décret n°2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental.
# DÉCRÈTE :
# Chapitre I
# DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
# Article 1er :
Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2012, les compétences ci-après transférées par l’État en matière d’environnement :
- L’élaboration des plans d’action d’environnement ;
La lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances.
# Article 2 :
Les Communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l’article 1 ci-dessus, sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après reconnues à l’État :
- l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement et de développement durable ;
la détermination des conditions de modalités techniques de lutte contre la désertification et de restauration des terres dégradées, de la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances et d’élaboration des plans d’action pour l’environnement ; la définition et le contrôle des normes auxquelles sont soumises la lutte contre la désertification et la restauration des terres dégradées, l’aménagement des espaces réservés au public , la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances ainsi que l’élaboration des plans d’action pour l'environnement.
# Article 3 :
(1) Les compétences transférées par l'État en matière d’élaboration des plans d’action pour l’environnement ainsi qu’en matière de lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances, sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.