DECRET N° 2015/1375 /PM DU 06 JUIN 2015
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun ; Vu la loi n° 2004/17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu la loi n° 2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice budgétaire 2015 ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2012/513 du 12 novembre 2012 portant organisation du Ministère du Commerce,
DECRETE :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2015, les compétences ci-après transférées par l'Etat en matière de commerce : - l'organisation des expositions commerciales locales ; - la construction, l'équipement, l'entretien et la gestion des marchés.
Article 2.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises : Exposition commerciale : manifestation à caractère général ou spécialisé, ayant pour objet la promotion et la commercialisation des biens et services. Marché : espace public virtuel ou physique destiné aux opérations de stockage, de conservation et/ou de commercialisation des biens et services.
Article 3.- (1) Relèvent de la compétence communale, les expositions destinées à faciliter l'accès au marché des ressources locales.
(2) Sont exclues du champ d'application du présent décret : - les foires et salons organisés par les Régions ; - les expositions commerciales à vocation nationale ou internationale, d'initiative gouvernementale, consulaire ou privée ; - les expositions commerciales, dont plus de la moitié des biens et services exposés sont d'origine étrangère.
Article 4.- Les Communes exercent les compétences en matière d'organisation des expositions commerciales locales ainsi qu'en matière de construction, d'équipement, d'entretien et de gestion des marchés, sans préjudice des prérogatives ci-après reconnues à l'Etat :
- l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de promotion des produits camerounais ;
- l'élaboration de la réglementation en matière de prix ;
- le contrôle de la saine concurrence ;
- l'application des sanctions administratives en cas de fraude ou de non respect des normes fixées ;
- le suivi de l'application des normes et des instruments de mesure et de qualité ;