REPUBLIQUE DU CAMEROUN
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ;
Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
Vu la loi n° 2013/003 du 18 avril 2014 régissant le patrimoine culturel au Cameroun
Vu la loi n° 2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2015 ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ;
Vu le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012/381 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,
DECRETE :
CHAPITRE I
##### DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er: Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2015, les compétences ci-après, transférées par l'Etat en matière de réhabilitation et de promotion des musées locaux :
- la participation à la réhabilitation des musées locaux ;
- l'appui aux promoteurs de musées d'art ancien et patrimoniaux au niveau local.
Article 2: Au sens du présent décret, est considéré comme musée local, toute institution locale permanente, à but non lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et son environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les expose à des fins d'étude, d'éducation et de délectation.
Article 3: Les Communes exercent les compétences transférées en matière de réhabilitation, et de promotion des musées locaux à l'exclusion des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l'Etat :
- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion et de développement des musées ;
- la protection, la conservation, l'enrichissement et la promotion du patrimoine culturel et artistique national ;
- la gestion des musées à caractère national ;
- la préservation des sites et monuments historiques ;
- la promotion et la valorisation des biens culturels ;
- le contrôle et la supervision des activités de tous les services publics et privés qui concourent à l'encadrement des arts et de la culture ;
- la définition des normes relatives à la conservation et à la circulation des biens culturels.