REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 2016/6602 /PM DU 16 DEC 2016
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l’électricité au Cameroun ; Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par décret n° 095/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret n° 2009/409 du 10 décembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds d’Energie Rurale ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2012/501 du 07 novembre 2012 portant organisation du Ministère de l’Eau et de l’Energie ; Vu le décret n° 2012/2806/PM du 24 septembre 2012 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l’électricité au Cameroun,
DECRETE :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- (1) Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2017, certaines compétences transférées par l’Etat en matière d’électrification des zones nécessiteuses.
(2) Les compétences visées à l’alinéa 1 ci-dessus concernent notamment :
- la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification conventionnelle ;
- la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification décentralisée.
Article 2.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
Autorisation : acte juridique délivré par l’autorité compétente, permettant la réalisation d’une activité dans le secteur de l’électricité, et constatant que l’opérateur remplit les conditions et obligations auxquelles il est soumis, telles que prévues par la réglementation en vigueur.
Électrification conventionnelle : électrification avec raccordement aux réseaux concédés de distribution d’électricité.
Électrification décentralisée : C’est l’énergie électrique produite à partir d’une source de production isolée ou autonome placée sous le contrôle d’une Collectivité Territoriale Décentralisée. Il peut s’agir notamment, du photovoltaïque ou solaire, de la biomasse, d’une mini centrale hydroélectrique, de l’éolienne et d’une centrale à gaz.
Réseau électrique : c’est l’ensemble des ouvrages, installations et équipements de production, de transport et de la distribution permettant d’acheminer l’électricité des sources de production vers les points de livraisons.
Réseaux électriques interconnectés : c’est un système constitué de plusieurs réseaux électriques raccordés entre eux en vue de rendre plus flexible et efficace la gestion de l’offre et de la demande en énergie électrique.