REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY ETHNICS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY
DECRET N° 2020/375 DU 07 JUIL 2020 portant règlement général de la comptabilité publique.-
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974, relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises d'Etat, telle que modifiée par la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ;
Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu la loi n° 2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation, les attributions et le fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes ;
Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ;
Vu la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;
Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 2 mars 2018 ;
Vu le décret n° 2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère des Finances,
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# DECRETE:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret fixe les règles fondamentales régissant l'exécution des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières, ainsi que la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l'Etat.
(2) Les établissements publics nationaux et locaux, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les services ou organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique sont également soumis aux présentes dispositions.
(3) Il détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations financières et comptables de l'Etat et des entités publiques. Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, les emprunts, la trésorerie, les fonds et valeurs et le patrimoine. Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon les lois et règlements en vigueur inspirés des normes internationales admises. Ces comptabilités sont soumises au contrôle des organes compétents.
(4) Les personnes morales visées au présent article sont, au titre du présent décret, désignées sous le terme « entités publiques ».